Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-40.355
Cour de cassationUne transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle a été passée après l'entretien préalable et en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.555
Cour de cassationmalgré la défense expresse qu'il lui en avait faite ; qu'en se bornant à relever que la direction ne pouvait ignorer cette pratique sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'employeur n'est lié par les motifs de licenciement indiqués au salarié que dans l'hypothèse où le salarié a demandé en application de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que soient énoncées les causes réelles et sérieuses de son licenciement et conserve la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres motifs lorsqu'il a spontanément indiqué au salarié les motifs de son licenciement ; qu'ainsi Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.461
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié, lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement, s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des motifs de licenciement portés antérieurement à la connaissance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.488
Cour de cassationDès lors que le directeur commercial chargé des relations avec les pays de l'Europe de l'Est, et notamment avec la Tchécoslovaquie, est devenu indésirable dans ce pays, il est normal que les parties tentent de régler à l'amiable les conséquences d'une rupture devenue inévitable en cherchant, par la conclusion d'une transaction qui, alors, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7, à éviter les aléas d'un litige et à prévenir toute contestation sur le caractère abusif de la rupture ou sur la gravité des fautes reprochées au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263
Cour de cassationL'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.002
Cour de cassationL'envoi en mission d'un salarié par sa société, qui continue de le rémunérer et de lui donner des ordres concernant ses envois en mission, au frais d'une autre société, ne suffit pas à créer entre cette dernière et le salarié un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail et le salarié n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il y aurait dualité d'employeurs, ce moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau et d'ailleurs contredit par les allégations des conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-40.720
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui déclarent valable l'accord transactionnel intervenu entre un VRP et son employeur aux termes duquel le contrat de travail serait résilié à une date convenue tandis que serait versée au salarié par anticipation une somme représentant "forfaitairement toutes les indemnités de quelque nature qu'elles soient qui pourraient lui être dues éventuellement comme conséquence de la résiliation du contrat de travail existant", dès lors qu'ils constatent qu'il avait existé des discussions entre les parties non seulement sur un rappel de commissions mais aussi sur les responsabilités et les conséquences de la rupture du contrat de travail, que l'indemnité transactionnelle globale, acceptée par le salarié, avait fait l'objet de concessions de la part de l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-41.440
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer que la prolongation de l'absence d'un salarié pour une durée non précisée et alors qu'il n'est pas produit de justification médicale, met l'employeur dans la nécessité, dans l'intérêt de l'entreprise, de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail sans qu'elle lui soit imputable et sans être tenu au payement des indemnités de licenciement et de délai-congé que le salarié n'est pas en état d'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.844
Cour de cassationEn constatant que le chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise lorsque celui-ci s'était prononcé à l'unanimité pour le licenciement, et qu'il avait notifié cette décision au salarié concerné, la Cour d'appel a pu estimer que le congédiement émanait bien de lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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