Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.555

Cour de cassation

malgré la défense expresse qu'il lui en avait faite ; qu'en se bornant à relever que la direction ne pouvait ignorer cette pratique sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'employeur n'est lié par les motifs de licenciement indiqués au salarié que dans l'hypothèse où le salarié a demandé en application de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que soient énoncées les causes réelles et sérieuses de son licenciement et conserve la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres motifs lorsqu'il a spontanément indiqué au salarié les motifs de son licenciement ; qu'ainsi Mme Y...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.488

Cour de cassation

Dès lors que le directeur commercial chargé des relations avec les pays de l'Europe de l'Est, et notamment avec la Tchécoslovaquie, est devenu indésirable dans ce pays, il est normal que les parties tentent de régler à l'amiable les conséquences d'une rupture devenue inévitable en cherchant, par la conclusion d'une transaction qui, alors, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7, à éviter les aléas d'un litige et à prévenir toute contestation sur le caractère abusif de la rupture ou sur la gravité des fautes reprochées au salarié.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263

Cour de cassation

L'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.002

Cour de cassation

L'envoi en mission d'un salarié par sa société, qui continue de le rémunérer et de lui donner des ordres concernant ses envois en mission, au frais d'une autre société, ne suffit pas à créer entre cette dernière et le salarié un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail et le salarié n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il y aurait dualité d'employeurs, ce moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau et d'ailleurs contredit par les allégations des conclusions d'appel.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-40.720

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui déclarent valable l'accord transactionnel intervenu entre un VRP et son employeur aux termes duquel le contrat de travail serait résilié à une date convenue tandis que serait versée au salarié par anticipation une somme représentant "forfaitairement toutes les indemnités de quelque nature qu'elles soient qui pourraient lui être dues éventuellement comme conséquence de la résiliation du contrat de travail existant", dès lors qu'ils constatent qu'il avait existé des discussions entre les parties non seulement sur un rappel de commissions mais aussi sur les responsabilités et les conséquences de la rupture du contrat de travail, que l'indemnité transactionnelle globale, acceptée par le salarié, avait fait l'objet de concessions de la part de l'employeur…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-41.440

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que la prolongation de l'absence d'un salarié pour une durée non précisée et alors qu'il n'est pas produit de justification médicale, met l'employeur dans la nécessité, dans l'intérêt de l'entreprise, de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail sans qu'elle lui soit imputable et sans être tenu au payement des indemnités de licenciement et de délai-congé que le salarié n'est pas en état d'exécuter.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

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