Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.366

Arrêt du 19 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.366

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Sulzer Infra, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Sulzer Infra, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par suite d'un licenciement prononcé dans les formes légales ou de la démission du salarié et que, partant, elle ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture qui conditionne l'existence de concessions réciproques ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1982 en qualité d'ingénieur responsable de l'agence de Mulhouse par la société Sulzer Infra, aux droits de laquelle se trouve la société Sunau, a été nommé, le 1er janvier 1991, chef de surccursale ; que, par lettre du 20 janvier 1993, il a été informé que, par suite de la réorganisation de l'entreprise entraînant le rattachement de l'établissement de Mulhouse à la succursale de Strasbourg, il exercerait les fonctions de "chargé d'affaires" sous l''autorité du chef de cette succursale ; que, par lettre du 2 avril 1993, le salarié, invoquant une modification de son contrat de travail, faisait connaître son refus d'accepter une telle modification et indiquait qu'à défaut d'un rétablissement dans ses fonctions ou d'une mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de son employeur ; que, par lettre du 15 avril 1993, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 23 avril 1993 ; qu'à cette date a été conclue entre les parties une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette dernière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que si la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, en l'espèce la transaction a été conclue dans le cadre, non pas d'un licenciement provoqué par l'employeur, mais d'une rupture initiée par le salarié et dont la qualification était elle-même litigieuse ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de la transaction et des énonciations de l'arrêt que, d'une part, le litige opposant les parties portait sur l'imputablité de la rupture du contrat de travail, l'employeur l'attribuant à la volonté du salarié de démissionner et le salarié à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail et que, d'autre part, la transaction avait pour objet de mettre fin à ce litige en prévoyant que les relations de travail cesserait le 30 avril 1993 et que serait notifiée au salarié une "lettre de rupture pour motif personnel suite au refus d'une modification du contrat de travail" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sulzer Infra aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372338cd58014677406fc6

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