Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 17 janvier 2000) d'avoir accueilli cette demande alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé : 1 / les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'aurait respecté le principe de la contradiction ; 2 / les articles 2044 du Code civil et L.. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail en ce qu'elle a retenu qu'une transaction ne pouvait pas être valablement conclue le jour même de la réception de la lettre de licenciement ; 3 / les articles L.. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunaud, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Golf country club Cannes Mougins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.748
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.330
Cour de cassationcontrat de travail, mais à régler les conséquences pécuniaires de la rupture, avait été conclue avant la réception de la lettre de licenciement, et avait porté sur des droits non encore nés auxquels Mme X... ne pouvait renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.701
Cour de cassation; que la société Douteau construction métallique, imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 3 février 1999 (pourvoi n° 97-40.020, 622 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation de la loi au visa des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.228
Cour de cassation, qui, pour annuler la transaction conclue le 24 octobre 1995 retient qu'à cette date le salarié occupait toujours son poste de travail comme le mentionne expressément le préambule de cette transaction, se fondant ainsi sur le fait que ce protocole avait été conclu pendant la période de préavis du salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.731
Cour de cassationsans avoir à être mise en demeure de le faire par son employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que Mme Y... n'avait pas à reprendre son travail et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société OK Voyages, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, cependant, d'abord que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.226
Cour de cassationDuplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Imprimaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861
Cour de cassationSi les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.516
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SED, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968
Cour de cassation; que si elles peuvent décider d'un commun accord d'y mettre fin, se bornant ainsi à organiser les conditions de la cessation de leur relation professionnelle, elles ne peuvent y procéder qu'au moment même où elles décident de mettre en oeuvre cette rupture, et non lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, les juges d'appel ont relevé que si les parties avaient envisagé de conclure une association au terme du contrat conclu le 23 juin 1996, M. Y... n'avait pas entendu poursuivre ce projet d'association avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.931
Cour de cassationAttendu que la société Foncia Sogim soutient que la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réception, par le salarié, du récépissé de sa déclaration de pourvoi est en date du 13 août 1999 et que le mémoire en demande a été adressé le 29 octobre 1999 dans le délai de trois mois ; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X...
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