Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-20.785

Cour de cassation

par l'employeur ou le salarié ; que dès lors, en l'espèce, l'URSSAF du Jura ne pouvait mettre en cause la validité de la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y..., au motif que celle-ci avait été conclue antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la transaction conclue le 17 juillet 1995 entre la société X... et M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.234

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-1, L 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1974 en qualité d'agent qualifié par le Comité Bordelais d'action sociale ; que par lettre remise en main propre le 5 septembre 1994, sans qu'il ait été procédé à un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave ; que le 6 septembre 1994 les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle le Comité Bordelais d'action sociale alloue à Mme X... nommée Y... à ladite transaction qui accepte, pour solde définitif, global et

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.147

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en première branche : Vu les articles 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne pet être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de délégué médical par la société Sanofi Winthrop Océan Indien ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.993

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, contrairement aux allégations de l'association défenderesse, le mémoire en demande contient l'énoncé des moyens de cassation ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.847

Cour de cassation

3 / que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 18 août 1997 ayant été reçue le même jour par Mme X..., la transaction du 21 août 1997, conclue après cette réception, était valable, de sorte que la cour d'appel a violé les artices L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.948

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.560

Cour de cassation

de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que les demandes nouvelles du salarié dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Vu les articles 1134, 1356 et 2044 du Code civil, L. 122-4-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699

Cour de cassation

que constitue une transaction régulière la convention conclue entre un employeur et un salarié dès lors qu'elle est afférente aux conditions de règlement des conséquences d'un licenciement d'ores et déjà décidé, peu important que celui-ci ne lui ait été notifié que le lendemain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.355

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu notamment des motifs du jugement qu'elle réforme, si l'exécution du contrat de travail par les parties entre le 9 décembre 1995 et le 9 mars 1996 ne traduisait pas simplement le respect du préavis à l'obligation duquel sont tenus tant l'employeur que le salarié, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-7 du Code du travail ; 2 / que la démission étant un acte unilatéral du salarié, sa validité n'est ni subordonnée à l'acceptation de l'employeur, ni affectée par l'opinion que ce dernier peut se faire des intentions de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.925

Cour de cassation

son caractère définitif, par rapport à la signature de la transaction qui, seule, constatait l'accord des parties, ne se trouvait pas dans le débat ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas devenu définitif lors de la signature du protocole, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-1 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L.

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