Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.942
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-44.942 et E 02-42.815 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1994 en qualité de responsable de la maintenance par la société Gefreste holding ; que le 4 mars 1996 le salarié a cessé son activité pour cause d'accident de travail, puis de maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007
Cour de cassationle 31 août 1995", l'emploi du passé composé établissant sans la moindre ambiguïté que la notification du licenciement était déjà intervenue quand les parties ont signé le protocole transactionnel, et elle a dans cette hypothèse également violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.176
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.506
Cour de cassationdu licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.643
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de professeur de techniques esthétiques par la société Vincent Nguyen Formation, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement des Ecoles privées de l'Est ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.202
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. Philippe X..., comptable à la société SLPM, a été licencié pour motif économique le 17 juin 1997 après avoir, le 17 février 1997, accepté une proposition faite le même jour par l'employeur et prévoyant que le licenciement serait précédé et suivi d'une aide à la recherche d'emploi et s'accompagnerait du versement d'une indemnité transactionnelle ; que les deux parties ont par ailleurs signé, postérieurement au licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une aide au reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654
Cour de cassation; qu'en décidant qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, du fait de l'absence d'envoi de la lettre de licenciement en recommandé avec demande d'accusé de réception conférant une date certaine au licenciement, la transaction est nulle, la cour d'appel a ajouté à la loi, violant par fausse interprétation les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.841
Cour de cassation; que soutenant que cette dernière constituait une transaction, M. X... a saisi le conseil de prud"hommes d'une action en nullité de ladite transaction et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.218
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue ; qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 février 1998, en qualité de négociatrice par la société Fast'Immo ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 31 août 1998, portant la mention dactylographiée "remis en main propre" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.697
Cour de cassationIndiquant pour motif (le) refus d'une restructuration de service", ce qui impliquait nécessairement que la première lettre avait été reçue au préalable par le salarié, que la rupture du contrat de travail était consommée et que le litige s'était élevé sur sa régularité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 122-14 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L.
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