Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.757
Cour de cassationlui serait versée à la signature de la transaction ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de rappel de salaire et de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.038
Cour de cassationMais attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement , ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joubert Production et la société Tresselec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.347
Cour de cassationdu 29 septembre 2000 prendre bonne note de ce qu'il avait été mis fin à sa période d'essai, ce dont il résultait qu'elle avait alors pu, la période d'exécution étant achevée, renoncer aux avantages résultant pour elle de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-46.359
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 septembre 1984 en qualité d'éducatrice par l'association ADAPEI a été promue directrice d'établissement le 1er mars 1989 ; qu'en juillet 1996, l'employeur a engagé un autre directeur et rétrogradé la salariée au rang de directrice adjointe, en lui réduisant unilatéralement sa prime de responsabilité ; qu'après avoir refusé de signer, en octobre 1996, l'avenant qui entérinait cette modification puis, le 7 janvier 1997, le second avenant par lequel il lui était proposé un poste de chef de service, elle a accepté de signer
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.103
Cour de cassationUn salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement. Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.502
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X..., expert-comptable indépendant, a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité d'expert-comptable salarié par la société Ecobra dans le cadre d'une convention de présentation de clientèle ; qu'à la suite du litige opposant les parties sur l'exécution du contrat de travail, un acte décidant la rupture d'un commun accord de toutes leurs relations contractuelles a été conclu entre elles le 8 janvier 1994, aux termes duquel le contrat de travail prendrait fin à compter du 31 décembre 1993 et le salarié renoncerait à tous ses droits et actions ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.325
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122- 14- 7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.465
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.593
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été licenciée par la société Energie et Système par lettre remise en main propre le 29 juin 1999 au motif d'un désaccord avec sa hiérarchie, a signé le 1er
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802
Cour de cassationdu licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... a été prononcé le 25 septembre 1998 ; qu'en affirmant par adoption de motifs que la transaction ne pouvait valablement avoir été conclue le 30 septembre 1998, avant la cessation effective du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.549
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société Le Livre de Paris, a été licencié par lettre remise en main propre le 22 septembre 1997 ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 23 septembre 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103
Cour de cassationa été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 28 juin 2000 ; que de cette procédure de licenciement, il appartenait à la cour d'appel de déduire l'existence d'un litige entre les parties de nature à exclure la résiliation amiable du contrat de travail invoquée par l'employeur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a derechef violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-7
Méthode et périmètre
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