Code du travail

Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées191
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-7

191 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.469

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-47.816

Cour de cassation

la résiliation du contrat aux torts de la salariée ; Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense : Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498

Cour de cassation

préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.875

Cour de cassation

La résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le salarié qui n'invoque la clause légale de cession que parce que les propositions de modification de son contrat faites par le nouvel actionnaire majoritaire entraîneraient une diminution de son salaire, n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-48.280

Cour de cassation

Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-44.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur par la société Gravières d'Alsace, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2000, reçue le lendemain ; qu'il a signé, le 11 septembre suivant, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de miroitier vitrier, à compter du 5 novembre 2001, par la société Miroiterie Sintes suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier lié à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, et ce pour la durée de tous ces chantiers ; que suivant une "convention de résiliation amiable" signée le 7 mai 2002, il a été convenu que ce contrat prendrait fin le 13 mai 2002 à 8 heures ; qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet a été souscrit le 7 mai 2002, par lequel M. X... a été embauché jusqu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.646

Cour de cassation

; d'autre part, que le même avocat a envoyé à la Cour de cassation le 4 juillet 2003, soit dans le délai légalement imparti pour la production des mémoires en demande, un exemplaire supplémentaire de son mémoire ampliatif comportant sa signature ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-45.394

Cour de cassation

Lorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.

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