Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.931
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-42.498
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2002, un protocole de transaction étant signé entre les parties le 31 décembre 2002 ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si la lettre de licenciement n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.578
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.695
Cour de cassationdirecteur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 juillet 2002, présentée au salarié le 27 juillet 2002 et retirée le 12 août suivant, et a signé une transaction non datée ; que, contestant la validité de l'accord transactionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.927
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2005) d'avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.473
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1988 en qualité de vendeur de véhicules par la société Arawak, devenue Auto dream, a, alors qu'il n'avait pas été licencié, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure ; que le bureau de conciliation a dressé, le 12 février 2001 un procès-verbal mentionnant l'accord des parties pour "un licenciement économique avec indemnité légalement due" ; que le salarié a été licencié le 25 mars 2001 pour les motifs suivants : "difficultés financières de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.210
Cour de cassation" ; que l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes de dire qu'eu égard au comportement de la salariée il était impossible de maintenir des relations contractuelles et que la résiliation judiciaire s'impose "avec des conséquences financières d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-46.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1990 en qualité de VRP exclusif par la société Citaaj ; qu'ayant été licenciée le 31 août 1992 avec préavis de trois mois pour le motif économique pris de la restructuration de l'agence, elle a, par un courrier du même jour intitulé "convention transactionnelle", accusé réception de cette lettre, accepté son licenciement sans tenir compte du préavis, renoncé à toute indemnité ainsi qu'à la convention de conversion, considéré enfin qu'à la suite du règlement à venir d'une certaine commission la société serait quitte de toute somme à son égard ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-44.970
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié qui y a porté la mention manuscrite "reçu en main propre le 30 novembre 1999" et la transaction a été conclue le 26 janvier 2000, soit deux mois après la notification du licenciement ; qu'en jugeant que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.496
Cour de cassationa été engagé le 3 février 1999 par la société Maisons individuelles de Provence, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidim ; qu'il a été licencié le 1er août 2000 par lettre remise en mains propres ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 22 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.856
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient conclu une transaction sur les sommes pouvant être dues à la fin du contrat et notamment sur celles consécutives à la rupture de ce contrat, de sorte que la transaction, antérieure à la notification du licenciement, portait en réalité pour partie sur la rupture du contrat de travail et n'était donc pas valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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