Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.430

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à consacrer le droit à commissions du salarié sur le seul fondement d'allégations et de témoignages contestés, sans se prononcer, en réfutation des motifs du jugement, sur le respect de la procédure contractuelle d'établissement du droit à commissions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.439

Cour de cassation

positive sur l'association et la pérennité de leur collaboration", la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les griefs imputés à Mme X... procédaient d'une volonté délibérée de sa part, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915

Cour de cassation

des licenciements prononcés en exécution du plan de cession ; qu'en refusant de s'interroger sur la demande des salariés en annulation de leur licenciement au motif inopérant que le tribunal de commerce avait constaté que la résolution du plan de cession n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-14-3 du code du travail et L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel qui a constaté que le salarié voulait exercer un autre emploi aurait du nécessairement rechercher si celui-ci n'avait pas signifié clairement sa volonté de cesser son activité d'intérimaire au sein de la société Behr France, une telle volonté s'analysant en une démission ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la société Behr France soulignait dans ses conclusions d'appel que M. X...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.483

Cour de cassation

de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le seul défaut de justification par le salarié de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une faute grave tirée du fait de ne pas avoir justifié ses absences auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.790

Cour de cassation

rapportant des faits précis de dysfonctionnements dans le processus de fabrication imputables à celui- ci et en fournissant les explications techniques, la cour d'appel, en affirmant que les témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent en rien de déterminer si les allégations sont susceptibles de se rapporter aux griefs ayant motivé le licenciement de M. X..., a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.376

Cour de cassation

ferme mais modérée de Mme X... était justifiée par l'attitude agressive de son interlocuteur ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a pu décider que les agissements de la salariée ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, phrase 1, du code du travail recodifié sous le n° L. 1232-1 de ce code, pour décider que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agaphone aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499

Cour de cassation

X..., directeur de magasin, avait à de nombreuses reprises procédé à des locations de véhicules aux frais de l'entreprise et s'était fait rembourser par cette dernière des frais de déplacement sans justification professionnelle ; qu'en écartant cette cause de licenciement par des motifs totalement inopérants, sans vérifier la matérialité des manquements invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X...

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.041

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé pour faute, et sans respect de l'obligation de reclassement imposée à l'employeur par la convention d'établissement en cas d'insuffisance professionnelle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

"chochotte" employé à l'adresse de son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.076

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant à tort que tout manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la rémunération, fût-il minime, justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, et en refusant ainsi par principe d'apprécier le caractère suffisamment grave, ou non, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L.

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