Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574

Cour de cassation

son aptitude à l'emploi en diligentant une visite médicale ; en jugeant bien fondé le licenciement pour insubordination d'un salarié qui invoquait les séquelles de son accident du travail pour refuser d'exécuter certaines fonctions, sans avoir constaté que l'employeur avait diligenté une visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 241-49, L. 122-14-3 et L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.783

Cour de cassation

2°/ que l'employeur qui licencie un salarié en raison de son inaptitude doit préalablement lui proposer un poste de reclassement, quand bien même il serait inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en se fondant cependant, pour exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, sur l'invalidité définitive et absolue du salarié, rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté le licenciement de M. X... ; que le moyen manque en fait ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.231

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la MFA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétendus manquements allégués par M. X... existaient réellement et étaient d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.990

Cour de cassation

s'était produit sans que l'employeur se soit plaint du résultat d'une procédure menée par Mme X... sur instruction du directeur du secteur concerné, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des énonciations sans rapport avec l'objet du litige et donc impropres à exclure la matérialité du manquement imputé par la société OGF à Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.112

Cour de cassation

l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et, exerçant les pouvoirs d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X...

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.335

Cour de cassation

, en soi, une cause de licenciement ; qu'en relevant que la responsabilité du salarié était engagée dans les mauvais résultats de l'entreprise, sans relever à son encontre aucun fait susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle ou un comportement fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.417

Cour de cassation

invoqués ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait fait preuve de négligence, d'un manque de rigueur dans l'établissement de ses notes de frais et d'un refus de produire les justificatifs demandés par son employeur, qu'elle a qualifié d'acte d'insubordination, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.623

Cour de cassation

la formation qu'il avait appelée de ses voeux ni de le réaffecter sur un poste conforme à ses aptitudes par ailleurs reconnues ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement intervenu dans ce contexte était prononcé de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que d'autre part, n'étant pas contesté que le salarié avait conditionné son acceptation de sa mutation au poste de manager des opérations de crédit, au suivi d'une « formation musclée », prenant soin de préciser à son employeur qu'au poste proposé, son expérience était «nulle», prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644

Cour de cassation

2°/ que ne fait pas partie de la rémunération contractuelle du salarié, la faculté qui lui est offerte d'utiliser un véhicule de fonction à des fins privées qui résulte, non pas d'un avantage en nature comme tel soumis à cotisations sociales et mentionné à ce titre sur ses bulletins de paie, mais d'une participation du salarié aux frais entraînés par cette utilisation ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.459

Cour de cassation

2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour assurer la gestion de l'horaire des chefs de mission non-cadres à partir du 1er janvier 2001, avaient été effectivement mis en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.857

Cour de cassation

tort depuis le mois d'octobre 2001 d'une indemnité mensuelle résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dont il résultait que la démission avait été provoquée par un manquement imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la démission de M X... était claire et non équivoque, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-43.802

Cour de cassation

321-1 du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, c'est-à-dire en l'espèce au niveau de la branche d'activité VECS, prend néanmoins en considération les performances du groupe Valéo dans son ensemble, y compris les secteurs d'activité étrangers au câblage ; 5°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

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