Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.041

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.041

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01395

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement tels que le défaut de pointage, le non-respect des consignes ou l'absence de remise de comptes rendus de son activité qui, persistant malgré deux sanctions disciplinaires antérieures, caractérisaient de la part du salarié non une simple insuffisance professionnelle mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, sont constitutifs d'une faute; que l'arrêt, qui a constaté que les griefs invoqués étaient établis est, par ce.
  • Réponse: Attendu que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement tels que le défaut de pointage, le non-respect des consignes ou l'absence de remise de comptes rendus de son activité qui, persistant malgré deux sanctions disciplinaires antérieures, caractérisaient de la part du salarié non une simple insuffisance professionnelle mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, sont constitutifs d'une faute; que l'arrêt, qui a constaté que les griefs invoqués étaient établis est, par ce.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé en qualité de conseiller en agronomie par la chambre d'agriculture de l'Isère à compter d'avril 1990, a été licencié pour faute le 15 juin 2004, aux motifs d'absence de remise de programmes et de comptes rendus hebdomadaires, d'absence de pointage journalier et de non-respect des consignes de ses responsables hiérarchiques ainsi que des délais impartis pour la remise de documents et la réalisation des missions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas d'insuffisance professionnelle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que les griefs imputés au salarié relevaient d'une insuffisance professionnelle et ne constituaient pas des fautes ; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé pour faute, et sans respect de l'obligation de reclassement imposée à l'employeur par la convention d'établissement en cas d'insuffisance professionnelle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement tels que le défaut de pointage, le non-respect des consignes ou l'absence de remise de comptes rendus de son activité qui, persistant malgré deux sanctions disciplinaires antérieures, caractérisaient de la part du salarié non une simple insuffisance professionnelle mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, sont constitutifs d'une faute ; que l'arrêt, qui a constaté que les griefs invoqués étaient établis est, par ce motif substitué, légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01395
Identifiant source
613726dbcd58014677428bf2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428bf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.