Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.940

Cour de cassation

'un avertissement de la part de son employeur ou d'un quelconque reproche et enfin si les agissements invoqués n'avaient pas été longuement tolérés par la société Gommage ce qui était de nature à exercer une influence certaine sur le degré de gravité de la faute, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.344

Cour de cassation

son poste de responsable des services généraux constituait à elle seule une modification du contrat de travail et il lui appartenait de rechercher si ces nouvelles tâches correspondaient à sa qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-43.389

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse en tenant pour vraies les simples allégations du salarié tout en affirmant dans le même temps que les éléments de preuve apportés par l'employeur n'auraient pas été suffisants, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier la charge de la preuve de la réalité et de la gravité des griefs allégués contre M. X... et a violé les articles L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.124

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que cette mission constituait une modification du contrat de travail, sur la circonstance qu'elle impliquait des séjours dans les villes de Metz et Strasbourg, sans se prononcer sur le caractère occasionnel ou non des déplacements que la salariée était appelée à effectuer dans ces villes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que le suivi du business center de Metz-Strasbourg proposé à la salariée, à son retour de congé maternité, n'impliquait que des déplacements occasionnels dans ces deux villes ; qu'il versait au soutien de cette affirmation l'attestation de M.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044

Cour de cassation

et sérieuse du fait des manquements de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195

Cour de cassation

aux lieu et place du paiement de la prestation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.098

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé les diverses erreurs commises par Mme X... tant dans les envois tardifs de courriers que dans la tenue de dossiers de clients ne pouvait décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que ces faits imputables à Mme X... ne pouvaient être retenus comme des fautes professionnelles ; que la cour d'appel a violé l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.136

Cour de cassation

sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le comportement fautif ou non du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à dire que les griefs disciplinaires sont établis à travers des faits que l'employeur considérait comme une insuffisance professionnelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que requalifiant le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en licenciement disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur le point de savoir si Mme X...

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.619

Cour de cassation

; qu'ils ne peuvent se borner à affirmer qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle a une cause réelle et sérieuse sans établir la réalité de l'insuffisance alléguée ; qu'en se bornant à affirmer sans aucun motif de fait à l'appui de leur décision qu'il n'est pas contesté "que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle soit une cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions de M. X...

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658

Cour de cassation

, à défaut de convention collective applicable, aurait été l'indemnité légale de droit commun ; qu'en retenant que l'indemnité de départ à la retraite qui aurait dû être allouée aurait dû être calculée conformément aux modalités des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail en cas de licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.532

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé, sans que cet organisme ait été consulté et rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que «la salariée a plusieurs fois refusé de travailler» sans s'expliquer sur les circonstances de ce refus alors que Mme X..., recrutée au poste d'assistante d'atelier, avait fait valoir que l'association Le Camion voulait lui imposer des tâches relevant de la fonction d'animatrice d'atelier qu'elle avait toujours refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 322-4-20 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas davantage une faute, le refus par le salarié de suivre une formation qui n'entre pas dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais a pour objet à terme la modification de sa fonction ; qu'en justifiant le licenciement de Mme X...

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