Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.551
Cour de cassationpour demander à des intervenants extérieurs de rapporter leur badge, la cour d'appel devait rechercher si l'intéressé n'avait pas pu maintenir une vigilance suffisante sur la boîte à badges qu'il lui était reproché d'avoir brièvement délaissé; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait quitté son poste, laissant sans surveillance une boîte contenant des badges, a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.772
Cour de cassationde notification du licenciement, ait cru pouvoir donner aux faits litigieux une qualification différente ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'employeur pouvait interrompre la procédure disciplinaire qu'il avait initiée, et prononcer, pour les mêmes faits, un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.013
Cour de cassationd'amélioration qu'il lui était demandé de travailler dès réception de ce courrier » ; qu'en déclarant que le licenciement effectué par lettre du 11 mai 2001 avait une cause réelle et sérieuse, sans caractériser postérieurement au 26 avril 2001 une faute imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.328
Cour de cassation1° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur avait organisé un " roulement " pour ceux de ses personnels amenés à travailler le dimanche, ainsi que le veut l'article 5. 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important que son collègue " Jacques " ait travaillé autant le dimanche que M. X... pendant la période considérée, les plannings versés aux débats ne faisaient pas apparaître une discrimination entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.395
Cour de cassation, ne peut artificiellement distinguer ce que l'employeur n'a pas distingué, et ne retenir, pour déclarer fondé un licenciement intervenu sans autorisation administrative, que ceux des faits qui ont été commis après l'expiration de la période de protection, afin de valider le licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits de falsification reprochés à la salariée s'étaient renouvelés à plusieurs reprises depuis l'expiration de la période de protection, sans qu'il soit établi que l'employeur avait connaissance de ce comportement avant le 5 mai 2004, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436
Cour de cassationSelon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.098
Cour de cassationL'obligation au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un VRP tendant au paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence retient que le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'un indemnité de non-concurrence
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.652
Cour de cassationLaurent Y..., la cour a matérialisé l'existence de ce doute, doute auquel elle aurait dû se tenir, sauf à violer, comme on vient de l'expliquer les articles R. 516-23, alinéa 3, du code du travail, 146 alinéa 2, du code de procédure civile, et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en déclarant justifié le licenciement de M. X... quand elle était en présence d'un doute, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassation; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.230
Cour de cassationY..., produit seulement en cause d'appel à la veille de l'audience et reprenant mot pour mot les motifs du jugement du conseil de prud'hommes et de la lettre de licenciement ne pouvait être retenu, sauf à entendre ce salarié dont il avait tout au cours de la procédure sollicité en vain l'audition ; qu'en ne se prononçant pas sur cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.901
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920
Cour de cassationseraient survenus et sans distinguer l'effet causal produit sur l'état de la salariée par les faits de harcèlement sexuel, qu'elle n'a pas davantage situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que, recherchant à la demande de la salariée la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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