Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42.170

Cour de cassation

La consultation d'une des commissions prévues par l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui a jugé le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne l'avait pas informé de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le maintien de « clauses de non-concurrence » illicites, qui n'étaient applicables qu'après la rupture du contrat de travail, justifiait la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les article 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.400

Cour de cassation

; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le seul avenant qui avait été accepté par le salarié et en faisant produire à la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de la modification sans son accord de sa rémunération variable les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.345

Cour de cassation

la bonne marche de l'entreprise, ait à justifier sa décision de mutation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est substituée à elle pour apprécier la nécessité, au regard de la bonne marche de l'entreprise, de transférer Mme X... dans un autre restaurant en raison des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui admet la réalité des problèmes relationnels entre Mme X... et son supérieur hiérarchique, M.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.517

Cour de cassation

Caractérise un harcèlement sexuel (constitutif d'une faute grave) la cour d'appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment au téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse voire dépression

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540

Cour de cassation

; que la société RTI faisait ainsi état des variations sensibles de la rentabilité de M. X... selon son bon vouloir ; que la cour d'appel a seulement apprécié le caractère réaliste des objectifs fixés par la société RTI ; qu'ainsi, la cour n'a pas répondu au grief pris d'une incompétence professionnelle volontaire justifiant une perte de confiance et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement ni à l'employeur ni au salarié ; qu'en l'espèce, la cour a reproché à la société RTI de ne pas fournir la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour a violé les articles 1315 du code civil, L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

avait commis une faute lourde en privant délibérément l'employeur d'une partie de ses outils commerciaux, sans rechercher si ce grief n'avait pas déjà été sanctionné par un avertissement en date du 20 septembre 2001, de telle sorte qu'il ne pouvait plus fonder le licenciement pour faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.819

Cour de cassation

de licenciement avait été mise en oeuvre le 1er octobre 2003 pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui a considéré que la mise à pied litigieuse revêtait un caractère conservatoire en sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 122-40 et L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

imputable à des manquements de M. X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de règlement rapide des litiges mais uniquement sur la cause de l'existence de ces litiges, délaissant ainsi un grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de proférer de mauvaise foi des accusations infondées de harcèlement moral envers sa direction, un tel manquement, en ce qu'il tend à remettre en cause le pouvoir disciplinaire de l'employeur, caractérisant une faute grave ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la société dans ses écritures d'appel, si M.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.492

Cour de cassation

ne pouvaient être pris en considération dans l'appréciation du comportement du salarié au regard de son refus réitéré de respecter les consignes techniques et les instructions concernant l'établissement des bons de commande, au motif inopérant qu'ils ne constituaient que des simples mises au point et non des rappels d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que constitue une faute grave le refus réitéré du salarié de se soumettre aux instructions de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jean-Yves X...

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.753

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse car l'accord de substitution du 18 décembre 2003 aurait été inapplicable à la date de la rupture, sans examiner les autres motifs précis et distincts invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, tel le motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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