Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476

Cour de cassation

en raison de son hospitalisation et que par courrier du 23 juillet 2004, l'employeur avait reconnu avoir reçu l'avis de prolongation, sans rechercher si à la date de la rupture du contrat, soit le 29 juin 2004, l'employeur avait connaissance de l'état de santé de la journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de Mme X...

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44.446

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait que les barrières aient été ouvertes le 5 août 2002 pendant 26 minutes, le 9 août pendant 21 minutes et le 14 septembre pendant une heure constituait pour lui une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs qu'à supposer ces faits établis, ils aient été commis par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 octobre 1994 par la société E3 en qualité de consultant technique ; qu'en 2001 la société JDA Software France (la société JDA) a acquis la société E3 et repris les contrats de travail ; que M. X..., licencié le 19 mars 2004 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel, après avoir examiné les pièces

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.527

Cour de cassation

l'hypothèse d'un « retour au temps complet » à l'initiative de l'agent ou de l'entreprise, alors même que cette hypothèse avait été formellement exclue en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait application de dispositions conventionnelles à une situation qu'elles n'avaient pas vocation à régir, en a violé les termes, ensemble les articles L. 122-4 et L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194

Cour de cassation

n'était pas nécessaire de rechercher si cette insuffisance s'expliquait par des causes externes ou par le comportement du salarié, et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance de résultats ne procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.230

Cour de cassation

ou de droit avec Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion d'intérêts et de direction entre les diverses sociétés, qui avaient une gestion commune des ressources humaines, de sorte qu'elles avaient toutes la qualité d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles (L. 121-1 et L. 122-14-3) 1231-1, L. 1235-1 et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.394

Cour de cassation

renoncer par avance ; qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 31 décembre 2003, M. X... ne remplissait pas la condition d'âge requise par la loi du 21 août 2003 à savoir 65 ans ; dès lors, en refusant de qualifier la mesure de mise à la retraite prononcée à son encontre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 (lire L. 122-14-13) du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.667

Cour de cassation

invoquait exclusivement l'impossibilité pour le salarié d'accomplir ses fonctions du fait de l'annulation de son permis de conduire, a relevé que la bonne exécution du contrat de travail n'exigeait pas que le salarié utilisât un véhicule nécessitant un permis de conduire ; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.551

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié de s'être déplacé sans nécessité à proximité du poste de travail d'un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail. 2° / qu'en retenant que le salarié avait quitté son poste pendant le temps de travail et s'était déplacé sans nécessité auprès de M. A... sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion quand M. X... soutenait, et démontrait par la production d'une attestation, qu'il s'était en réalité déplacé à l'heure du déjeuner pour aller réclamer à M.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.654

Cour de cassation

violation des prescriptions du "guide d'utilisation de l'internet" établi par l'employeur, envoyé de l'adresse électronique de la société à des clients de celle-ci, dans le but déclaré d'améliorer ses relations professionnelles avec eux, des messages contenant des éléments à caractère pornographique, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code, que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563

Cour de cassation

des précédentes, ses fonctions de chargé de mission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations exclusives de la bonne foi de l'employeur, dont il ressort que les faits reprochés au salarié, titulaire d'une ancienneté de 21 ans, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deville à payer à M. X...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.368

Cour de cassation

de ses demandes aux motifs qu'il n'avait pas repris le travail après son arrêt maladie sans justifier de son absence et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur à l'appui de la prise d'acte étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'employeur avait bien reçu la lettre de prise d'acte envoyée le 19 février 1999 par Y...

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