Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationet violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationsa décision au regard du texte susvisé ; 2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassation'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.923
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des factures et des chèques pour déduire la connaissance par l'employeur des interventions reprochées à M. X... sans à aucun moment rechercher si, de concert avec son épouse, le salarié n'avait pas abusé de la confiance de son employeur et co-associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ que seule la connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement par un salarié détenteur du pouvoir disciplinaire peut être opposée à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Mlle Y..., fille de M. Y..., était une simple secrétaire comptable et se trouvait placée sous la subordination de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.924
Cour de cassation2°/ que la preuve des griefs reprochés à un salarié à l'appui d'un licenciement peut être déduite de faits survenus postérieurement à la date de ce licenciement ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'étant postérieures au licenciement prononcé le 3 juillet 2003, les affaires Seammaris, Semarmont et Viking ne pouvaient être retenues comme éléments d'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.641
Cour de cassationjustifié ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, en ne s'excusant pas du retard de trente minutes avec lequel il s'est présenté à son travail le 26 août 2003, quand elle relevait que ce retard était justifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372
Cour de cassationde rupture et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 devenu L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792
Cour de cassationL'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215
Cour de cassationDès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193
Cour de cassationune insuffisance professionnelle, d'un manque de travail et du non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise et, notamment de celles concernant la remise de rapports hebdomadaires et mensuels, sans relever que ces objectifs étaient raisonnables et compatibles avec l'état du marché et les circonstances économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs fixés d'un commun accord n'était que la conséquence d'une insuffisance professionnelle et d'un manque de travail ainsi que du non-respect par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.401
Cour de cassationavait mis fin à cette illicéité à compter du 1er janvier 2004, soit trois mois avant que la Compagnie AGF ne mette unilatéralement fin au contrat de travail d'expert conseil régional ; qu'une telle rupture unilatérale sans procédure de licenciement s'analyserait alors de plein droit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait alors violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni dénaturer les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.893
Cour de cassation'ASSEDIC les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1° / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur et a donc violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 2° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. Y... témoignait de ce que " à l'arrivée de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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