Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226

Cour de cassation

de 1 000 francs allouée aux conducteurs de travaux et directeur de travaux ; qu'en affirmant que le salarié avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si les fautes reprochées à l'employeur qui étaient mentionnées dans la lettre étaient établies, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

; qu'en déduisant la cause réelle et sérieuse de licenciement de la violation d'un règlement intérieur, dont elle ne constatait pas qu'il avait été régulièrement affiché et publié, ces formalités auxquelles ne suppléaient ni les discussions du salarié avec un membre du comité d'entreprise à propos du règlement intérieur, ni la demande d'une copie de ce document faite par une section syndicale, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-33 et R.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'abandon de poste commis dans ces circonstances était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte et des raisons ayant pu conduire Mme X... à ne pas poursuivre la relation de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme l'avaient constaté les premiers juges, les journées des 18 et 19 août tombaient un samedi et un dimanche, Mme X... ayant tenté en vain de reprendre le travail le lundi 20 août, ce dont il résulte que le maintien de Mme X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.220

Cour de cassation

; qu'il lui était reproché d'avoir manifesté à l'égard de sa hiérarchie une opposition forte et persistante à l'application d'une consigne, d'en avoir fait la publicité et d'avoir marqué publiquement à cette occasion son refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de la société ; qu'en retenant que le comportement reproché au salarié ne relevait pas de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363

Cour de cassation

3°/ qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Y... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.780

Cour de cassation

et qui n'ont tiré aucun profit personnel de leurs actes ne peut suffire en l'absence de constat de tout manquement antérieur à la discipline à caractériser un manquement rendant impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et n'est donc pas constitutif d'une faute ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, monteur, avait effectué un montage de pneus gratuit sur son lieu de travail aurait du en déduire que M. X... en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.561

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, milieu VI du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, affecté aux fonctions de "lecteur au courrier" au centre de Bagnols-sur-Cèze s'est trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 10 février 2000 au 9 février 2003 ; qu'à l'issue du premier examen de reprise le 4 février 2003, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à reprendre un mi-temps thérapeutique à partir du 10 février 2003 sur un poste à Beaucaire ou à Nîmes pour lui éviter les déplacements avec son véhicule" ;

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-40.018

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de ne produire aucun " élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas disposé de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de responsable de restauration et de directeur adjoint ou (qu'il) aurait été entravé dans l'exercice de celles-ci par des interventions du gérant de la société ", après avoir au surplus relevé l'existence d'un " sous-effectif récurrent " dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que les juges du fond doivent viser et examiner même sommairement les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le salarié produisait, d'une part, des attestations de salariés qui confirmaient que l'effectif limité de trois serveurs ne permettaient pas à M. X...

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les faits qui lui étaient reprochés au prétexte qu'ils étaient intervenus entre mai 2002 et janvier 2003 en déclarant qu'ils étaient prescrits sans violer ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M. X..., promu depuis au poste de chef de projet, a été transféré à cette nouvelle société le 16 juin 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2004 ;

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.984

Cour de cassation

n'avait pas à apprécier la décision du Groupe CAI de mettre fin à l'activité de sa filiale Banque CPR et, par suite, aux prestations délivrées jusqu'alors à SPF, ni davantage à apprécier la décision de prendre acte de l'impossibilité d'une solution de substitution, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-3 (L. 1233-2) et L. 321-1 (L.

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