Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.488
Cour de cassationAéroprotec, créée par MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.500
Cour de cassationreconnaissait lui-même que "la lecture du registre unique du personnel permet de mettre en évidence la suppression d'un poste de chef de culture assorti du statut cadre" ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.082
Cour de cassationde la politique commerciale de la société ; qu'en ne s'y conformant pas de la manière la plus rigoureuse, M. X... a manifestement manqué aux prescriptions qu'il devait respecter ; que la cour d'appel, en écartant toute faute de sa part, n'a pas tenu compte des liens spécifiques des parties ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite, en admettant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.640
Cour de cassationL'indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d'emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis lorsqu'il peut y prétendre
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878
Cour de cassationdepuis 1994 pour en déduire que le licenciement prononcé en raison de ce cumul était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant analyser l'évolution de la durée du travail effectuée par la salariée pour le compte de la mairie de Mouchamps depuis 1994 et la connaissance qu'elle avait pu en avoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que la poursuite d'un comportement fautif et la survenance de nouveaux faits autorisent l'employeur à se prévaloir de faits antérieurs de même nature non sanctionnés par l'employeur aux termes d'une première procédure de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 3 février 2005 reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationtechnique ou financière pour la société, d'autre part, que l'existence de faits relevant de la vie privée du salarié ayant eu des répercussions sur la bonne marche du chantier ou ayant été préjudiciable à l'entreprise n'était pas établie, a pu retenir que ce dernier n'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843
Cour de cassationMais attendu que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que la cour d'appel, interprétant les termes de la lettre de licenciement, a retenu que le motif invoqué n'était pas disciplinaire ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 (alinéa 1 - 1re phrase - et 2) devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350
Cour de cassationque l'employeur avait pris la peine de s'expliquer sur les raisons de la nouvelle répartition des tâches et que ce refus relevait d'une mauvaise volonté caractérisée, sans rechercher si la nécessité pour l'employeur de modifier le contrat de travail de M. X... était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que constatant que la nouvelle définition des tâches de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306
Cour de cassationsur un poste de responsable de cafétéria dès que ce poste serait disponible", s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible d'exclure la déqualification et partant de faire dégénérer en faute grave le refus opposé par l'exposante de rejoindre sa nouvelle affectation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411
Cour de cassationLes règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.756
Cour de cassationd'une gravité suffisante" pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement, sans cependant caractériser que la société PCA n'avait pas effectivement procédé au règlement intégral en capital des sommes litigieuses avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que le débiteur d'une dette qui porte intérêt peut imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts avec l'accord du créancier ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions d'appel du salarié qu'à réception du chèque de 15 000 euros, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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