Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.488

Cour de cassation

Aéroprotec, créée par MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X...

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.500

Cour de cassation

reconnaissait lui-même que "la lecture du registre unique du personnel permet de mettre en évidence la suppression d'un poste de chef de culture assorti du statut cadre" ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X...

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.082

Cour de cassation

de la politique commerciale de la société ; qu'en ne s'y conformant pas de la manière la plus rigoureuse, M. X... a manifestement manqué aux prescriptions qu'il devait respecter ; que la cour d'appel, en écartant toute faute de sa part, n'a pas tenu compte des liens spécifiques des parties ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite, en admettant que M. X...

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878

Cour de cassation

depuis 1994 pour en déduire que le licenciement prononcé en raison de ce cumul était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant analyser l'évolution de la durée du travail effectuée par la salariée pour le compte de la mairie de Mouchamps depuis 1994 et la connaissance qu'elle avait pu en avoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que la poursuite d'un comportement fautif et la survenance de nouveaux faits autorisent l'employeur à se prévaloir de faits antérieurs de même nature non sanctionnés par l'employeur aux termes d'une première procédure de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 3 février 2005 reprochait à Mme X...

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

technique ou financière pour la société, d'autre part, que l'existence de faits relevant de la vie privée du salarié ayant eu des répercussions sur la bonne marche du chantier ou ayant été préjudiciable à l'entreprise n'était pas établie, a pu retenir que ce dernier n'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843

Cour de cassation

Mais attendu que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que la cour d'appel, interprétant les termes de la lettre de licenciement, a retenu que le motif invoqué n'était pas disciplinaire ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 (alinéa 1 - 1re phrase - et 2) devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350

Cour de cassation

que l'employeur avait pris la peine de s'expliquer sur les raisons de la nouvelle répartition des tâches et que ce refus relevait d'une mauvaise volonté caractérisée, sans rechercher si la nécessité pour l'employeur de modifier le contrat de travail de M. X... était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que constatant que la nouvelle définition des tâches de M. X...

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

sur un poste de responsable de cafétéria dès que ce poste serait disponible", s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible d'exclure la déqualification et partant de faire dégénérer en faute grave le refus opposé par l'exposante de rejoindre sa nouvelle affectation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411

Cour de cassation

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.756

Cour de cassation

d'une gravité suffisante" pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement, sans cependant caractériser que la société PCA n'avait pas effectivement procédé au règlement intégral en capital des sommes litigieuses avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que le débiteur d'une dette qui porte intérêt peut imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts avec l'accord du créancier ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions d'appel du salarié qu'à réception du chèque de 15 000 euros, M. X...

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