Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.376

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.376

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01388

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que Mme X..., engagée par la société Agaphone le 5 novembre 2001 en qualité de télé-opératrice, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour une télé-opératrice de tenir des propos déplacés à un client, fût-il mal aimable, de l'un des abonnés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant cependant que l'attitude de l'interlocuteur de la salariée justifiait les propos de celle-ci, quand Mme X..., compte tenu de ses fonctions et de l'activité de l'entreprise, avait l'obligation essentielle d'être disponible et courtoise à l'égard des appelants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une faute grave doit s'apprécier indépendamment d'un éventuel préjudice en résultant pour l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave de la salariée, sur le fait inopérant que la société Back UP Technology n'avait finalement pas résilié le contrat conclu avec la société Agaphone, à la suite des propos déplacés tenus par Mme X... à l'un de ses clients, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la réaction ferme mais modérée de Mme X... était justifiée par l'attitude agressive de son interlocuteur ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a pu décider que les agissements de la salariée ne constituaient pas une faute grave et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, phrase 1, du code du travail recodifié sous le n° L. 1232-1 de ce code, pour décider que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agaphone aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01388
Identifiant source
613726dbcd58014677428bec

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