Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090

Cour de cassation

1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.197

Cour de cassation

de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les résultats ont chuté dès janvier 2003 pour devenir nettement insuffisants, sans procéder à cette recherche comme elle y était invitée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE seule l'insuffisance de résultat imputable au salarié peut justifier un licenciement ; que Monsieur X...

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711

Cour de cassation

grief à M. X... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793

Cour de cassation

une telle somme, bien qu'elle ait quitté brusquement l'entreprise et ait décidé d'elle-même de cesser de travailler et ne pas effectuer son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de la salariée, et usant des pouvoirs qu'elle tenait alors de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

et falsifications des relevés d..heures », la cour d..appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de retenue sur salaire effectuée au titre des retards, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un courriel adressé par Monsieur Z... le 3 janvier 2003 à 9h21, observant que Monsieur X...

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation des avantages de la classification et du salaire, le retrait des attributions essentielles du salarié; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement, au seul motif qu'il était consécutif au refus du salarié d'une modification de son mode de rémunération qui ne pouvait lui être imposée, sans aucunement rechercher si la modification refusée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071

Cour de cassation

4° / qu'en affirmant aussi que l'employeur ne produisait aucune pièce « démontr ant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée », sans rechercher comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure dont les difficultés économiques étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1, et de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenus respectivement les articles L. 1232-1 et L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

particulière pour effectuer ce travail, que M. Z..., chauffeur de la société Giraud Lorraine, atteste régulièrement qu'il se servait des poteaux antibasculement comme butoir, a statué moyennant la mise en évidence d'une faute restant imprécise et indéterminée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.975

Cour de cassation

par la mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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