Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 66

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203

Cour de cassation

; 3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.810

Cour de cassation

; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.384

Cour de cassation

aucune contestation de la part des parties» et que le comportement de Mme X... était «assurément anormal de la part d'une aide médico-psychologique en contact quotidien avec des personnes lourdement handicapées» ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le geste de Mme X...

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail. ET ALORS, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si, à elle seule, la tentative de destruction de cette télécopie, qu'elle avait jetée à la poubelle, ne constituait pas une faute grave ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14. 4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié, licencié notamment pour son retard du 3 juin 2002, avait été sanctionné le 25 mars 2002 pour d'autres retards ; qu'en se bornant à affirmer que le retard du 3 juin 2002 ne pouvait à lui seul fonder le licenciement, sans prendre en compte les retards antérieurement sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2. ALORS OUE la lettre de licenciement reprochait au salarié des «tricheries sur les consommations de carburants» ce qui incluait le détournement de carburant ; qu'en affirmant «qu'il n'est en réalité pas reproché à M. X...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

cette somme s'étant ajoutée à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant au salarié une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment tenir compte de l'indemnisation contractuelle déjà versée en application de la garantie de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8, devenu L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.992

Cour de cassation

; que dès lors, ayant constaté que Monsieur X... n'avait pas perçu de salaire sur le période litigieuse, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'en lui faisant prétendument exécuter les mêmes tâches, mais en qualité de bénévole, l'employeur avait procédé à la suppression de l'emploi salarié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-45.443

Cour de cassation

besoins de l'activité du salarié, ne constituait pas une faute légitimant un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Energie Plus et condamne celle-ci à payer à M. Jean-Luc X...

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.549

Cour de cassation

2°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement sans rechercher si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la société Bardon de se séparer d'un salarié trop souvent malade, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

, cette proposition d'affectation n'avait pas été rendue nécessaire par la suppression de son poste de direction d'établissement du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, ce qui était donc de nature à justifier la modification qu'elle proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-12 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.