Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.187

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Foselev Lorraine, a été licencié le 8 mars 2002 pour des motifs tirés de la désorganisation de l'entreprise, de la perte de confiance, de la détérioration du matériel et du manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse du seul premier grief relatif à la désorganisation de l'entreprise, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs ;

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.472

Cour de cassation

le moyen, qu'en rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en se bornant à allouer à Mme X... (par application de l'article D. 773-1-5 alors en vigueur) l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui avait déclaré abusif le licenciement de ladite salariée, a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 2005, alors en vigueur, déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail, n'est pas visé ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.281

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, par la Société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE, était abusif et à se voir allouer la somme de 7. 230 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRE QUE la Cour estime que le Conseil de prud'hommes à fait des éléments de la cause une analyse pertinente par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte expressément ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL PROTECTION SERVICE a demandé à Mademoiselle X...

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

et lui était redevable de la somme de 66. 849, 24 francs (10. 191, 10 euros) ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour abandon de poste de Monsieur X... sans rechercher si la violation de ses obligations contractuelles par l'employeur n'en était pas la cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail. ALORS en toute hypothèse QU'en déboutant Monsieur Didier X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents après avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et non d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

ALORS tout d'abord QUE, en disant ce grief infondé, alors même qu'elle avait fait droit à la demande de requalification des contrats de mission temporaire et, par voie de conséquence, avait fait droit à sa demande de reconnaissance d'ancienneté à compter du 3 avril 1996 à l'encontre de la société BELFOR, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé les articles L.121-1, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

321-1 du code du travail ; 3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020

Cour de cassation

en date du 12 février 2003, que le salarié avait, non pas tolérer des différés de paiement pour des raisons commerciales bénéfiques à l'employeur mais spontanément donné l'ordre à ses clients de suspendre ou de retarder le paiement de leurs factures à des fins strictement personnelles et au risque de compromettre la survie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

1°/ que le refus délibéré et persistant d'exécuter certaines fonctions, malgré un premier avertissement de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait refusé d'exécuter certaines fonctions, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la faute grave au motif que l'employeur n'indiquait pas en quoi le fonctionnement du service aurait été perturbé par le refus du salarié d'exécuter ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.604

Cour de cassation

qui exerçait les fonctions de chef de projet- dans l'établissement du plan du projet "variante" et dans l'envoi de télécopies confidentielles à des personnes qui n'en étaient pas destinataires n'auraient pas eu, en ce qui la concerne, de conséquence préjudiciable, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.475

Cour de cassation

des services de sécurité ; que la facturation du pain était possible sans conservation d'un code barre ; que l'employeur n'explique pas pour quelles raisons, il n'a pas été attendu que la salariée termine son travail pour vérifier l'absence de paiement de ces marchandises ; qu'en l'espèce, il subsiste un doute lequel doit, par application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, doit profiter au salarié ; que par suite, le licenciement de Mademoiselle X... est abusif ; qu'il a été fait par les premiers juges une exacte appréciation des conséquences indemnitaires ; que dès lors, après substitution de motifs, le jugement déféré doit être confirmé pour ce qui concerne les sommes allouées à Mademoiselle X...

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.212

Cour de cassation

des deux tiers de ses membres, pour le licenciement d'un cadre supérieur, telle que prévue par une clause du pacte d'actionnaires signé le 27 février 2003, entre MM. Jean-Marie X... et Francis X..., auquel M. Thomas X... n'est pas partie et qui est sans relation avec son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes du pacte d'actionnaires du 27 février 2003, l'autorisation à la majorité des deux tiers des membres du conseil de surveillance n'est exigée que pour le licenciement d'un salarié qui a la qualité de cadre supérieur ; que faute d'avoir constaté que M. Thomas X... était cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

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