Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.686
Cour de cassationEu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, se plaçant au jour du licenciement, a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de retrait ayant été annulée, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.595
Cour de cassationn'avait présenté que le 28 mars 2003 un avis d'arrêt de travail émis le 22 mars précédent, ainsi qu'il lui en était fait grief dans la lettre de licenciement circonscrivant les limites du litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant lié à l'information de l'employeur pendant ce délai, sans rapport avec l'obligation de transmission en temps utile n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassation; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que partant, elle ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat, les opérations d'encaissement n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751
Cour de cassation2°/ que ne peut constituer un motif sérieux de licenciement l'absence de régularité de la situation administrative d'un salarié étranger, dès lors que cette situation préexistait à l'embauche ; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608
Cour de cassation», mais que l'intention de licencier de l'employeur était caractérisée, de sorte que le salarié était réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083
Cour de cassation; que de surcroît, la salariée ne soutenait pas que cet emploi aurait entraîné une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Mme X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L. 122-14-3, L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308
Cour de cassationmotifs des premiers juges, qui avaient constaté que les mauvais résultats reprochés à Monsieur X..., relatifs à l'ensemble des concessions de cette société, ne constituaient pas un manquement aux obligations de son contrat de travail, exécuté uniquement sur la concession de LISIEUX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n º 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°) ALORS QUE si la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe à aucune des parties, en revanche, le doute profite au salarié ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744
Cour de cassationrefus de la modification litigieuse des horaires aurait été fautive, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si cette mesure ne reposait pas sur le projet de l'employeur de permettre le retour de M. A... dans l'entreprise familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'il résultait de l'état des heures travaillées rectifié par le service comptable que les époux avaient toujours pris leurs jours de repos hebdomadaires simultanément, fait corroboré par les attestations de Mme B... et de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.063
Cour de cassationMme X... n'avait pas repris son poste, et sans rechercher, en particulier, si l'association ADAPEI 79 l'avait maintenue à son nouveau poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes, au mépris d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987
Cour de cassation; qu'ayant ainsi constaté que le contenu du contrat et corrélativement l'étendue de l'engagement et de la rémunération du salarié dépendaient de la volonté unilatérale de l'employeur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le contrat de travail était nul et, conséquemment, que la rupture était imputable à l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1129 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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