Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.543
Cour de cassationimputés à faute à la salariée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les propos dirigés contre le supérieur hiérarchique de la salariée avaient été adressés à un tiers et faisaient suite à un reproche injustifié, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.065
Cour de cassationnon seulement en France mais aussi en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne, Tunisie, Maroc, Canada et Etats-Unis d'Amérique, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens nécessairement limités ni du bref délai dont il disposait pour remplir son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2007) que M. X... engagé en 1974 comme chauffeur routier de voyageur par la société Transport de voyageur au droits de laquelle est venue la société Sotrav, a été élu délégué du personnel de cette société le 14 juin 2002 ; que cette société a été absorbée par la compagnie normande d'autobus (CNA) le 1er janvier 2004 ; que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied verbalement le 9 octobre 2004 ; que l'employeur a interrogé l'inspecteur du travail pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.715
Cour de cassationproduisait des éléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait pour établir son autorité sur les entreprises et plus généralement assumer la tâche qui lui était confiée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.918
Cour de cassationau but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'à défaut d'avoir recherché en quoi la restriction apportée par l'EURL Billy à la liberté d'expression de la salariée constituait une atteinte justifiée et proportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204
Cour de cassationfévrier ne pouvait être retenu comme une cause de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu refus de travailler le samedi 21 février suivant, ce fait postérieur à l'entretien préalable, n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus réitéré de travailler le samedi, ce qui constituait le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce grief était établi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159
Cour de cassation'un prétexte pour tenter de justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de procéder à une réduction des effectifs de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978
Cour de cassationALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à constater que l'entreprise était confrontée à un déficit de compétitivité et qu'elle devait être réorganisée pour rester compétitive, sans vérifier que la nécessaire réorganisation de l'entreprise était de nature à justifier la suppression du poste de responsable merchandising occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3, al.1 ancien devenu L.1235-1 et l'article L.321-1 al.1 ancien devenu L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en mars 2000, soit avant le licenciement, le groupe Primistères Reynoird avait été absorbé par une enseigne concurrente, le groupe Cora, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.618
Cour de cassationSi un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationL.1233-62 du Code du travail ou dans celui des dispositions conventionnelles applicables aux relations entre les parties ou encore dans le cadre de l'existence d'un groupe, hypothèses qui n'avaient, du reste, jamais été évoquées par le salarié, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 ancien article L.122-14-3, 1er alinéa , L.1233-4 ancien article L.321-1, dernier alinéa et L.1233-62 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la Société MEUBLES BLACHERE se contentait de produire aux débats des lettres adressées le 13 novembre 2004 à des entreprises extérieures et que, ces lettres étant insuffisamment probantes, elle n'était donc pas en mesure de démontrer que le reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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