Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 62
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.134
Cour de cassationpayés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de la région AUVERGNE les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' "en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555
Cour de cassation; qu'il convient de relever que tous les éléments médicaux produits par l'appelant tendant à établir un lien entre les difficultés à assumer son poste et son état de santé ont été établis postérieurement à son licenciement ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X... de l'ensemble de ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313
Cour de cassation'en déboutant le salarié de sa demande et en lui refusant l'indemnisation dont le minimum est fixé par la loi à laquelle il était en droit de prétendre à ce titre après avoir constaté que l'accident du travail ayant conduit au licenciement était survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais sur l'application combinée des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassation; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassation, se placer sous le régime des règles applicables au contrat à durée indéterminée ; par conséquent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule requalification des contrats et la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, mais qui n'aurait pas constaté la moindre rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassation; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.073
Cour de cassationétait occupé par un salarié engagé sous contrat à durée déterminée, au jour de son licenciement, tout en constatant que l'employeur avait engagé un salarié pour une durée indéterminée en septembre 2001 pour remplacer définitivement M. Y..., au lieu de rechercher s'il avait été procédé au remplacement définitif de M. Y... dans un délai raisonnable après son licenciement, par l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 122-45, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190
Cour de cassationd'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui était claire et non équivoque, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit apparu à posteriori que les demandes de rappels de salaire étaient fondées ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071
Cour de cassation; qu'en appliquant le principe de la légitimité d'un licenciement prononcé pour des faits de conduite en état d'ivresse en dehors de son lieu de travail en raison de son possible retentissement sur l'exécution d'un contrat de travail ayant pour objet la conduite de camions, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué un principe jurisprudentiel à une situation qu'il n'avait pas vocation à régir, a, ce faisant, méconnu les termes de la lettre de congédiement et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que, dans le cadre de sa recherche du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, tout juge doit déterminer si la sanction est adéquate et proportionnelle pour faire cesser le trouble objectif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.