Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463
Cour de cassationpour avoir fait l'acquisition de marchandises au prix que lui avait indiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en considérant, dès lors, que le salarié avait abusé de ses fonctions en acquérant des produits dépréciés à des prix inférieurs à leur prix véritable, quand la fixation de ces prix était le fait du directeur de l'agence et non de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit ainsi s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, que le licenciement ne trouverait sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434
Cour de cassation; que c'est dans ces conditions que l'usine de Dieppe a réorganisé sa production, renonçant à fabriquer elle-même intégralement les copieurs, au profit de l'assemblage à partir de kits importés de Chine ; la société a ainsi anticipé la décision de l'actionnaire japonais quant à une réorientation de la politique de fabrication ; que le licenciement de Madame X... n'entre donc pas dans le cadre de l'article L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436
Cour de cassation; que c'est dans ces conditions que l'usine de Dieppe a réorganisé sa production, renonçant à fabriquer elle-même intégralement les copieurs, au profit de l'assemblage à partir de kits importés de Chine ; la société a ainsi anticipé la décision de l'actionnaire japonais quant à une réorientation de la politique de fabrication ; que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535
Cour de cassationet H...) des horaires de travail différents de ceux inscrits au contrat de travail, et déclarait des heures fictives, ce qui constituent de graves irrégularités de la part d'un responsable de l'encadrement d'une équipe de vente qui ont pour effet de rendre précaires les conditions de travail des salariées concernées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA HALLE à verser à Monsieur Alain X..., la somme de 20 000 à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904
Cour de cassationavec des pentes latérales de 1/1 soit à 45° ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour Monsieur Gilbert X... de s'être plié aux directives de son employeur et d'avoir respecté le cahier des clauses techniques particulières signé par lui, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.122-14-3 et suivants du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Gilbert X... produisait aux débats des attestations de l'ensemble des intervenants sur le chantier litigieux ainsi que des photos démontrant que la taille du talus à 45° était parfaitement normale compte tenu du contexte géologique et ne présentait aucun danger ; qu'en retenant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222
Cour de cassationpersonnelles puisque sans lien avec son activité professionnelle et avoir relevé que le salarié, tenu au demeurant par une charte de confidentialité, ne contestait pas avoir emporté, à son domicile, des informations à caractère confidentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral des juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassation5° / qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement et d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846
Cour de cassationpar le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237
Cour de cassationmédicaux espacés de deux semaines ; que l'arrêt, dont il résulte que le licenciement a été prononcé au seul vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 1999, l'avis du 19 octobre 1999 concluant à une aptitude avec aménagement de poste ne pouvant tenir lieu de premier avis, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-51-1, L. 122-24-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par un salarié d'un poste de reclassement soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en - 29 - procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077
Cour de cassationantérieurement au licenciement, malgré une présence dans l'entreprise de plus de 16 ans ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les agissements du salarié ne suffisaient pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé , et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Chantiers du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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