Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905
Cour de cassationreprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189
Cour de cassationmédical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassation; que dès lors, en ayant statué sur la demande de résolution introduite par la salariée antérieurement à sa démission circonstanciée et ce, alors même que la survenance d'une telle démission avait entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-4, L. 122-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906
Cour de cassationà la proposition de son employeur de l'affecter au nouveau poste de « Directrice de Publicité, en charge des Opérations Spéciales », aux motifs que, dans le cadre de ce poste, la salariée aurait conservé, d'une part, ses fonctions commerciales et, d'autre part, son portefeuille de clientèle ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du Travail en se déterminant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la révision de la rémunération variable de Mme X... « selon des objectifs et des modalités restant à définir », telle que ceci était énoncé par la proposition de son employeur, ne constituerait pas une modification de sa rémunération et, partant, n'entraînerait pas modification de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224
Cour de cassation; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, ni que les époux X... avaient commis une faute ayant provoqué l'insuffisance de résultats qui leur était reprochée, ni même qu'ils avaient fait preuve d'une négligence dans la gestion de leur magasin qui avait entraîné une insuffisance des résultats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de deuxième part, qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que les objectifs fixés par la société CHANTEMUR FRANCE étaient réalistes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842
Cour de cassationavait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier intervenue le 19 avril 2004 en formulant une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, quand au surplus il résultait de plusieurs courriers du salarié postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes qu'il ne considérait pas le contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.897
Cour de cassationL'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584
Cour de cassationLa privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087
Cour de cassationY...) la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'absence de pointage final des pochettes de travaux, qui aurait permis de vérifier que soixante-huit pellicules photographiques n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127
Cour de cassation; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 22-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574
Cour de cassation, et dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des propres conclusions de l'employeur selon lesquelles le…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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