Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 70

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709

Cour de cassation

X..., s'est bornée à déclarer qu'il devait être considéré que le salarié avait informé l'employeur du décès de son père, mais qu'il ne justifiait pas de la durée exceptionnelle des obsèques de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la gravité de la faute imputée à M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

s'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

2) ALORS QUE, subsidiairement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que la Société LES ECRANS DE PARIS n'aurait pas respecté les critères de l'ordre des licenciements qu'elle avait définis, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour dire imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., qu'il ne convient pas de s'attarder aux autres motifs de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail cependant qu'elle avait expressément écarté un des griefs y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.470

Cour de cassation

Y..., puis en décidant cependant que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, en raison des " conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre M. X... et son employeur ", la cour d'appel, qui n'a nullement précisé quelles étaient ces conditions censées justifier l'attitude de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y... ", aux droits de laquelle se tient la société SADEF, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ;

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.226

Cour de cassation

de confiance, motif qui aurait pu justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse » et ce pour en conclure « que comme il n'appartient pas à la cour de requalifier le licenciement en ce sens, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé, la rupture du contrat de travail de Roger Z... est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait autorisé le salarié à utiliser à des fins personnelles les véhicules de la société, a pu décider que cette utilisation, quoique contraire au règlement intérieur, n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'ayant retenu que les faits invoqués à l'encontre de M. Z...

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175

Cour de cassation

; que le trouble ainsi causé au sein de l'entreprise rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant cependant que la faute commise par Mme X... ne constituait pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que constitue un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave le refus par le salarié de répondre aux demandes d'explications de son employeur qu'il a saisi d'accusations de racisme et de harcèlement de la part d'un autre salarié ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 2 mars 2005, Mme X...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Stéphane X... le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en supplément de celle allouée par les premiers juges. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... ; qu'il ressort de l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

par l'intermédiaire des chambres syndicales territoriales, l'employeur ayant manqué à cette obligation ; qu'en décidant que les dispositions incitatives de la convention collective n'ont pas un caractère impératif et n'étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l'accord national du 12 juin 1987 ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir que la convention collective de la métallurgie ainsi que l'accord national du 12 juin 1987 imposaient à l'employeur, au titre du reclassement externe, de rechercher les possibilités d'emploi et les moyens de reconversion par l'intermédiaire des chambres…

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

soutenait que son licenciement et celui, concomitant, de plusieurs autres salariés, trouvaient leur cause dans la cession récente de la société du Louvre, propriétaire de l'hôtel Mont Royal, cession à l'occasion de laquelle les effectifs avaient certainement du être réduits ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que M. X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son licenciement aurait une cause économique ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société des Hôtels Concorde fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.433

Cour de cassation

de ce qu'il avait inversé son planning ; qu'en ne caractérisant aucun acte établissant que le salarié se serait prévalu de la modification de son planning pour obtenir une indemnité, ni qu'il avait modifié son planning à cette fin, la cour d'appel n'a pas caractérisée l'intention frauduleuse du salarié et partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.