Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 71
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassation, et valait licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail résultait de la démission, postérieure, de Madame X... qui n'a pas réintégré son poste au terme de son congé pour création , le 24 juin 2005, la Cour d'appel a encore violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la demande d'un salarié d'un congé pour création d'entreprise qui a pour seul effet de suspendre le contrat de travail, et l'absence d'information de l'employeur sur ses intentions au terme de ce congé ; qu'il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire au besoin en procédant à son licenciement s'il estime que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.431
Cour de cassation-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale achats du groupe Nutrixo et répartissait la responsabilité du périmètre " achats métier meunerie " entre M. Y... et M. Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 février 2003 par la société Asi, agence immobilière, en qualité de négociatrice ; que par lettre recommandée du 13 février 2005, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir payement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, rappel de commissions et dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.984
Cour de cassation(ayant) pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2002, sans attendre que la Société NATIXIS lui fasse connaître son affectation, par lettre reçue le 10 juin, elle ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de la Société NATIXIS à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou de lui fournir un emploi ou de lui fournir un emploi similaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.336
Cour de cassationet des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que les objectifs impartis étaient réalistes, que M. X... avait été mis en garde le 21 septembre 2004 et qu'il disposait de moyens réels mis a sa disposition lui permettant d'atteindre et de dépasser ses objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'aucune comparaison utile ne pouvait être faite avec les autres salariés de la société dont les objectifs et les résultats personnels étaient ignorés, a retenu que l'insuffisance de résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que le salarié aurait pu de lui-même se soumettre à un contrôle médical pour refuser de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.611
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 février 2003 en contestant la baisse de sa rémunération, puis en cours de procédure, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.142
Cour de cassationrépondu à la mise en demeure du salarié de modifier sa position, ne constituait pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail justifiant la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.