Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.651
Cour de cassation; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à examiner le grief ayant trait à l'attitude irrespectueuse du salarié lors de la réunion du 16 novembre 2001 et n'a pas analysé celui tiré de son insubordination le 21 novembre 2001 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.196
Cour de cassationNous devons assurer la sécurité physique et morale de nos employés et maintenir de bonnes conditions de travail ». La preuve de la faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement incombe à l'employeur. Par contre, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces rapportées par les parties en ce qui concerne l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et en son caractère fondé ou abusif, le doute profitant au salarié (article L.122-14-3 du Code du Travail). L'EURL SODEPORT ne conteste pas le fait que Monsieur Y... a commencé à injurier Mademoiselle X... mais reproche à cette dernière de lui avoir répondu violemment et d'avoir tenté de recourir délibérément à la violence physique. Cette volonté de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474
Cour de cassation, que le reproche d'une absence de justification sur 13 jours ne saurait s'assimiler à une absence de travail et qu'il ne serait pas établi de fraude dans l'utilisation de la carte TOTAL, sans se prononcer sur le grief d'insubordination, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé les articles L.122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4°- ALORS ENFIN QUE constitue une faute grave le fait pour un cade d'utiliser à des fins personnelles une carte de paiement destiné à couvrir des frais strictement professionnels ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le montant litigieux des péages s'élèverait à la somme de 54,61 , la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.922
Cour de cassationdoit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable si bien qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur l'avait convoqué à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation disciplinaire qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L 122-41 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que son licenciement apparaissait, au regard de son refus des modifications proposées, justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même le refus d'une rétrogradation disciplinaire ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.538
Cour de cassationpour attouchements sexuels, ainsi que des courriers échangés avec certains élèves et «traduisant des préoccupations amoureuses ou érotiques»; qu'en retenant à l'appui du licenciement la perte de confiance de l'employeur dans les capacités du salarié à assumer les tâches qui lui étaient confiées au sein d'un établissement d'éducation, la cour d'appel a violé les articles L122-14-2 et L122-14-3 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement qui ne faisait nullement état de réponses inadaptées ou agressives de Michel X... aux demandes d'explications de l'employeur, mentionnait uniquement la réitération d'un ensemble de faits de nature trouble portés à la connaissance de la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.776
Cour de cassationil incombait à Monsieur Michel X..., qui informait régulièrement son client, la Mairie de SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY, de tenir en outre l'architecte informé de l'avancement du dossier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le sérieux de la cause de licenciement invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.648
Cour de cassationaux résultats catastrophiques que l'entreprise avaient connus pour l'année 2002, qui ne s'étaient pas améliorés sur le premier semestre 2003, les pertes cumulées atteignant plus de 950 000 euros, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur commercial de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établies les déficiences de la salariée dans la gestion des risques ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.1235-1, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.261
Cour de cassationles faits imputés à M. Y... et la pathologie invoquée par la salariée, ni en quoi la salariée aurait subi une dégradation de son état de santé, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde pour décider qu'il existe un tel lien et que la salariée justifie réellement de troubles de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du code du travail ; 4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se fonde sur une main courante, qui n'est qu'une déclaration unilatérale non corroborée, et un certificat médical faisant état d'une ecchymose, dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.942
Cour de cassationéconomique, la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l'employeur étaient avérées ; que la Cour a violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE seul le motif non inhérent à la personne du salarié a une cause économique, que la Cour d'appel qui ne conteste pas l'existence des absences répétées des salariés ayant engendré une profonde désorganisation de l'entreprise, ne peut déduire de l'absence de recours à des contrats précaires par la société NOOS qui a remplacé les salariés absents dont le licenciement s'imposait par des salariés par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437
Cour de cassationet des VRP (arrêt p.10 §5), la Cour, qui a néanmoins considéré qu'il n'était pas établi que le maintien du statut de VRP fût incompatible avec cette évolution du marché ni, partant, que n'était pas établie la nécessité pour la société MMF d'anticiper l'évolution des métiers commerciaux pour sauvegarder sa compétitivité, a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MERCK MÉDICATION FAMILIALE FRANCE à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657
Cour de cassationde la compétitivité », le poste de la salariée étant supprimé ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de licenciement, n'était pas suffisamment motivée pour juger que l'octroi à la salariée d'une indemnité transactionnelle de 4. 600 euros constituait pour l'employeur une concession insuffisante et même dérisoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 avril 2002 et condamné la société ABB ENTRELEC à payer à Madame X... 33. 900 euros de dommages et intérêts outre 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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