Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.421

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne s'est fondée que sur les preuves produites par l'employeur, pour lui reprocher l'absence de force probante de celles-ci ; que, ce faisant, elle a clairement fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, méconnaissant ainsi les règles de preuve applicables en l'espèce, en violation des articles L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.774

Cour de cassation

ne nécessitait plus que l'emploi temporaire d'un seul salarié, ce dernier ne pouvant se voir imposer une modification de sa durée du travail pour permettre un éventuel reclassement ; qu'en décidant néanmoins que, dans ce contexte, la société SAGI – GRAVIÈRES ISSOIRIENNES n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE comme le reconnaît la Cour d'appel (arrêt, p. 5, al.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.816

Cour de cassation

avaient conduit la société Hyparlo à organiser un entretien "en vue d'une sanction" et contenait, d'autre part, un grief d'injures à l'égard de la direction ainsi que le rappel d'une mesure de mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des faits distincts qui relevaient les uns de la faute disciplinaire pour constituer des manquements du salarié à ses obligations contractuelles et les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui a retenu que ces faits étaient établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.960

Cour de cassation

pouvoir d'appréciation, la matérialité et l'imputabilité des manquements allégués ; qu'en retenant que les manquements professionnels allégués par la société justifiaient son licenciement sans rechercher si, comme ce dernier le soutenait, ces manquement lui étaient imputables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

complexes, sans avoir recherché si le simple fait pour Madame X... de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l'absence pour maladie depuis plus d'un an de deux délégués commerciaux « MBO » n'était pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X...

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.978

Cour de cassation

; qu'en considérant que la société Impérial Tobacco France avait "totalement fait abstraction" de l'avis du médecin du travail et avait "violé ses obligations" en proposant à Mme X... le poste ci-dessus évoqué, de telle sorte que le licenciement de cette dernière serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.083

Cour de cassation

et sans prendre en considération les nombreux postes identifiés par cette dernière dans le cadre de ses recherches mais qui ne pouvaient convenir en raison des restrictions posées par le médecin du travail ou de la nécessité de prodiguer une formation initiale à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3° / qu'en décidant que l'offre de reclassement au poste d'" agent administratif qualifié " basé à Montpezat faite à Mme X... ne répondait pas aux exigences de l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M. Y..., puis affecté à un emploi d'architecte, décorateur-projeteur-compositeur à compter du 1er juin 1996 après avoir obtenu le diplôme d'architecte ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de la visite de reprise du travail le 4 janvier 2006 inapte à son poste, assorti de la mention de danger immédiat ;

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.019

Cour de cassation

du comportement imputé à M. X... et n'établissait pas la relation de cause à effet entre les démissions alléguées et ce comportement ni ne démontrait en quoi le comportement du salarié aurait perturbé la marche de l'établissement et compromis la signature de la convention tripartite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en affirmant que les attestations produites par la société Castelgirou étaient contredites par les attestations versées aux débats par le salarié notamment par celles de Mme E..., Mme F... et M.

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