Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949
Cour de cassation; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45.007
Cour de cassationsuivant : Sur le moyen unique : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 phrase 1 et 2 de l'article L.122-14-3 devenus l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idex énergies et la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajets effectués par M. X... pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391
Cour de cassation1°) ALORS QU'en qualifiant, en l'absence de toute mauvaise volonté délibérée du salarié, de " faute professionnelle " dont la répétition justifiait le licenciement pour faute grave, la simple omission d'une manoeuvre technique, qui caractérisait uniquement une insuffisance professionnelle du salarié nouvellement affecté à cette fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture, l'employeur était redevable à sa salariée de 105 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées outre les congés payés et les repos compensateurs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.070
Cour de cassation3°/ qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de l'absence de justification sur la nécessité de l'affecter sur le site de Blagnac, affectation qu'il avait expressément acceptée le 20 février 2002, sans caractériser le moindre abus commis par l'employeur dans la prise de décision de cette affectation, ni dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889
Cour de cassationsi la modification n'était pas demandée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise et dans le seul but de se mettre en conformité avec le droit des assurances, les conditions du contrat de travail de M. X... n'étant pas modifiées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322
Cour de cassationle régime du contrat de travail à durée déterminée, sans caractériser cependant en quoi cette forme d'embauche se trouvait irrégulière en l'espèce et en quoi ce recours à cette forme juridique pouvait être qualifié d'abusif au regard notamment de l'effectif total de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063
Cour de cassationsuivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.636
Cour de cassationMme Z... reconnaissait que Mme Y... ne lui avait rien fait ; que faute de s'être prononcée sur ces éléments et faute d'avoir recherché, au besoin par une mesure d'instruction appropriée, si la preuve proposée par l'employeur n'était pas contredite par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-42.056 à Q 07-42.062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que plusieurs salariés de la société SGEA-Sam Avimed ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ; Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que si la société avait adressé aux autres entreprises du groupe une lettre circulaire pour recenser les postes disponibles, cette correspondance ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644
Cour de cassationde reclassement personnalisé ; qu'en estimant que Madame X... était irrecevable à contester son licenciement pour motif économique dès lors qu'elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-2, alinéa 4, du Code du travail, outre les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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