Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassation; il apparaît dès lors superfétatoire d'examiner le caractère réel et sérieux du second motif ; ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les faits visés dans le compte rendu étaient exacts, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.504
Cour de cassationde raccordement entre les comptes généraux et leur détail auxiliaire ainsi que des écarts et erreurs ressortant d'un audit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il ressort de la lettre de mise en garde adressée le 30 janvier 2003 à M. X... régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de l'intimée, que, contrairement aux motifs précités de l'arrêt, l'employeur y détaillait les divers manquements reprochés à M. X... au cours de l'année 2002 et demandait expressément à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926
Cour de cassation; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.916
Cour de cassationson contrat de travail ; que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X... faisait état d'un défaut de paiement des salaires reconnu par l'employeur ; qu'en refusant pourtant de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si des salaires étaient impayés, et si donc, de ce chef, l'inexécution fautive du contrat ne devait pas entraîner la rupture à la charge de l'employeur, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; 3°/ que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203
Cour de cassationmodifié, sans l'accord de la salariée, son contrat de travail en la privant de tout travail ; que ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., laquelle s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'à supposer même que la dispense d'activité soit admise, c'est à la condition que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié en raison d'une situation contraignante ; que la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement en cessant de fournir du travail à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465
Cour de cassationEn matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.767
Cour de cassationdonc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par les griefs de négligence lesquels relèvent de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'insubordination du salarié, ni sa mauvaise volonté délibérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974
Cour de cassationla situation économique et financière de la société GKN France mais également du Groupe GKN Inc à partir de l'année 2001 jusqu'au moment du licenciement, en décembre 2003, n'avaient pas rendu nécessaires les mesures de réorganisation décidées qui avaient conduit au licenciement de Monsieur X... , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un intervenant indépendant extérieur à l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en déniant la réalité de la suppression du poste d'instructeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351
Cour de cassation8° / que pour retenir la perte de confiance, la cour d'appel s'est notamment fondée sur la prétendue dispense qu'elle aurait accordé aux époux Y... de la fourniture d'un garant ; qu'en ne recherchant pas si le bénéfice d'un " locapass " dont elle constatait par ailleurs la possibilité telle que la faisait valoir la salariée n'équivalait pas à la fourniture d'une caution personne physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de toute constatation sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article L.321-1 alinéa 3 du Code du Travail. ET QUE Monsieur X... a été mis dans l'impossibilité de se livrer à une activité et de disposer d'un bureau à cette fin, avant toute mesure effective de licenciement ; que la Cour de LIMOGES n'a pas tenu compte de la privation de fait d'emploi imposé à Monsieur X... antérieurement à toute rupture régulière ; qu'elle a violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de requalification au coefficient 150 présentées par Monsieur X... et celles de rappels de salaires et congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QUE "Benoît X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.485
Cour de cassation; que la mise à la retraite de la salariée lui a été notifiée le 22 octobre 2004, tandis que la conclusion du contrat de professionnalisation est intervenue le 21 novembre 2005 ; qu'en déclarant néanmoins que la décision de mise à la retraite de la salariée était valable, la cour d'appel a violé les articles 31-2-1 de la convention collective susvisée, et les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.544
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-40 et L. 122-14-3, alinéa 1-1, devenus les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 26 octobre 2000 par la société Sofraca en qualité de monteur câbleur a été licencié pour faute grave le 24 avril 2003 en raison d'une insuffisance de productivité ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les résultats du salarié, inférieurs à ceux de ses collègues de travail et au barème forfaitaire de temps de fabrication établi par l'employeur, ainsi que la persistance de ces
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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