Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.188

Cour de cassation

4), si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération et de remboursement de frais professionnels ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat, et ne faisaient pas produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.950

Cour de cassation

de l'entreprise, doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement motivé par sa nécessité ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la circonstance que l'employeur n'établissait pas avoir remplacé définitivement la salariée à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que le mandat confié à un salarié en application de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 pour négocier la réduction du temps de travail prend fin au terme du mandat prévu par le mandataire, ou à défaut, par la signature de l'accord ou d'un procès verbal de désaccord, ou d'un constat de caducité du mandat à la demande de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que selon le mandat confié à…

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465

Cour de cassation

ancien responsable de la société Alisa, et présenté lors de la reprise de l'établissement comme le directeur de la société Elan - qui avait dressé un portrait peu élogieux de M. X... auprès du personnel d'encadrement de l'établissement, le présentant comme "indésirable", n'avait pas incité ces derniers a exercé des pressions aux fins qu'il présente sa démission, la cour d'appel a violé les articles 122-4, et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.038

Cour de cassation

; qu'ayant écarté la lettre du 30 juin 1998, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'assimiler la demande en paiement de la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 4 février 1999 à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ALORS QUE, en admettant que la rupture du contrat de travail entre Monsieur X... et le Lycée privé soit intervenue au jour de la résiliation du contrat liant Monsieur X...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

actes répréhensibles pouvant avoir des conséquences graves pour l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si ces faits, dont la matérialité n'était pas contestée par la salariée, ne constituaient ni une faute grave, ni à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999

Cour de cassation

; qu'en refusant de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture et n'avait pas motivé sa lettre de démission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704

Cour de cassation

conformément aux indications fournies par le médecin du travail, sans s'en expliquer et surtout sans aucunement se référer à une proposition précise et concrète de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

sans que soit produit l'audit défavorable à ce dernier, d'où il résultait que le salarié avait été privé de la possibilité de discuter devant le conseil de discipline de la valeur ce rapport de 46 pages sur lequel l'employeur allait fonder le licenciement, la privation de cette garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, nonobstant le caractère consultatif de l'avis du conseil de discipline (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.820

Cour de cassation

Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les propos injurieux tenus par le salarié, durant un arrêt pour cause de maladie, concernait sa supérieure hiérarchique et avaient été prononcés devant trois adultes qu'il était chargé d'encadrer, a pu en déduire que le fait litigieux se rattachait à la vie de l'entreprise

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