Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.097

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.911

Cour de cassation

avait demandé aux premiers juges la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., ce dont se déduisait sa volonté de rompre le contrat de travail de celle-ci, rupture qu'il ne pouvait ensuite rétracter ; qu'en omettant de tirer cette conséquence de ses constatations au motif qu'il n'avait pas repris cette demande à hauteur d'appel, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; Et ALORS, enfin, QUE, de ce chef, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que Maître Y...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.310

Cour de cassation

X..., directeur général, avait été nommé, le 25 septembre 2003, directeur général délégué conformément aux nouvelles dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001, la conclusion que l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient reprochés avant cette date n'apparaissaient pas établis; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de plongeur par la société Brasserie lorraine exploitant un établissement place des Ternes à Paris, a été informé qu'il serait détaché au restaurant La Taverne boulevard des Italiens à Paris faisant partie du même groupe, au même poste avec les mêmes horaires et dans les mêmes conditions en raison de travaux du 8 mars au 3 juillet puis du 2 au 15 août 2004 ; que le salarié ayant refusé, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 13 février 2004 ;

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.567

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la demande reconventionnelle de la société FONTANA tendant à voir dire que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... était imputable à ce dernier ne pouvait que s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 122-4, L 122-14-3 du Code du travail et 1184 du Code civil

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.298

Cour de cassation

; dès lors en considérant que le déplacement du secteur d'activité de la salariée du département de la Gironde à celui du Nord était constitutif d'une modification du contrat, sans tenir compte de ce que la salariée avait déménagé de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) à Marcq-en-Baroeul (Nord), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ qu'en considérant que le poste proposé à Mme Y...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.797

Cour de cassation

avait été embauché par la société Intersport dans son magasin de Quimper, concurrent direct de la société Canal Ouest, dans lequel travaillait également Mme X..., de sorte que la communauté d'intérêts existant entre Mme X... et M. Y... permettait de douter de l'objectivité de ce dernier ; qu'en se fondant sur cette attestation, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 122-13 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.266

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail justifiée par l'absence de paiement par son employeur de l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de salaires, prime ou commissions devait produire les effets d'une démission, quand elle relevait que l'employeur avait manqué à son obligation de verser à M. Laurent X... certaines sommes qui lui étaient dues au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382, 92 euros à titre de rappel de commissions dues et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Laurent X...

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42.533

Cour de cassation

; que la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de ces faits, ou de leur absence, n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir que le comportement de l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371

Cour de cassation

était tenu, dans le cadre de ses fonctions salariées, de procéder à un contrôle de la facturation et d'en rendre compte sincèrement ; qu' en écartant néanmoins les griefs tenant à l'établissement de la facturation au prétexte que l'administration de la société relevait de ses fonctions de mandataires sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les fautes commises dans le cadre de l'exercice d'un mandat social sont de nature à justifier la rupture du contrat de travail dont bénéficie l'auteur de ces fautes dès lors qu'elles sont de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'en omettant d'examiner si les fautes commises par M. Y...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328

Cour de cassation

; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard du "syndrome anxio-dépressif du salarié consécutif à des problèmes d'ordre professionnel", tout en constatant l'absence de tout harcèlement moral par la société Machines Serdi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L.

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