Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190
Cour de cassation; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087
Cour de cassation; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le motif d'insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par les VRP était un motif personnel de licenciement et non un motif économique et qu'il ne pouvait justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP, la cour d'appel a alors violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887
Cour de cassationSur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé par la société Altrad Saint-Denis : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le grief reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la prime variable avait un caractère contractuel, formulé dans un mémoire complémentaire présenté plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877
Cour de cassationAlors d'une part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.213
Cour de cassationX..., par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.642
Cour de cassationassurer le reclassement individuel des salariés, sans pouvoir se fonder à cet égard sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il lui était reproché un " refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.474
Cour de cassationdispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778
Cour de cassationd'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.759
Cour de cassationdispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873
Cour de cassationil ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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