Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 78

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190

Cour de cassation

; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le motif d'insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par les VRP était un motif personnel de licenciement et non un motif économique et qu'il ne pouvait justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP, la cour d'appel a alors violé les articles L. 321-1 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887

Cour de cassation

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé par la société Altrad Saint-Denis : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le grief reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la prime variable avait un caractère contractuel, formulé dans un mémoire complémentaire présenté plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877

Cour de cassation

Alors d'une part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.213

Cour de cassation

X..., par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si, dans la télécopie émanant de son conseil du 9 février 2001, soit postérieurement à la prise d'acte, et au refus du salarié de reprendre ses fonctions après reconnaissance de l'erreur commise, la société FDT a conditionné la remise du chèque de régularisation à la manifestation par M. X...

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.642

Cour de cassation

assurer le reclassement individuel des salariés, sans pouvoir se fonder à cet égard sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.936

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il lui était reproché un " refus d'exécuter un ordre suivi d'insultes à caractère racial avec menaces de mort envers son supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant la qualification de faute grave au motif que le comportement incriminé de la salariée avait eu lieu sur son lieu de travail, en présence d'autres salariés et de clients, circonstances de fait non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'origine de l'altercation l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, M.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.474

Cour de cassation

dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778

Cour de cassation

d'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.759

Cour de cassation

dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.