Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174
Cour de cassationdu licenciement ; qu'il s'ensuit que la suppression de poste résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; qu'en affirmant que la perte de compétitivité ne pouvait se justifier que sur la certitude au moment du licenciement de cette perte et non sur le risque futur de perte de compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.196
Cour de cassation932-2 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si, comme il était soutenu, la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505
Cour de cassationcontractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise" ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.473
Cour de cassation2 intitulé « critères de licenciement », que les deux membres d'un couple ne puissent être licenciés si l'un d'eux n'avait pas bénéficié d'une démarche de projet spécifique ; qu'en statuant ainsi quand le manquement de l'employeur à ce critère de licenciement n'a pu priver les licenciements contestés de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603
Cour de cassation2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassation; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334
Cour de cassationne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.574
Cour de cassationaux termes de la lettre de licenciement, une absence de mise en place de système de classement et de suivi, l'approbation de pratiques contraires aux règles de l'art, la violation des règles de sécurité élémentaires, son inertie face à des plans non conformes, ou des défauts d'assemblage et de conception ; qu'en s'estimant néanmoins en présence d'une simple insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ; 2/ Alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel le salarié contestait la faute grave, sans aucunement soutenir que les faits qui lui étaient reprochés relèveraient d'une insuffisance professionnelle; que dès lors, en se déterminant d'office…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.927
Cour de cassationsalariée qui n'était pas sous ses ordres, alors même qu'il n'a été nommé directeur responsable de l'établissement qu'en 1994, constatations dont il s'évince qu'il n'avait aucune responsabilité dans la réalisation de l'escroquerie et n'avait pas failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.030
Cour de cassation4°/ qu'en se fondant sur la "réputation"de la salariée, de ne pas "être une professionnelle brutale et insensible", lorsque seule la question était posée de savoir si Mme X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le fait que deux autres salariés qui avaient quitté le chantier avec MM. A..., X... et Z..., n'avaient pas été licenciés et avaient fait l'objet d'un simple avertissement, pour en déduire que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.159
Cour de cassation4°/ qu'en refusant d'admettre que le fait d'avoir créé au cours du contrat de travail une société de travaux afin de profiter de sa position de gardien d'immeuble, en dissimulant ses liens avec cette société par des montages juridiques, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 5°/ qu'en relevant que le contrôle des tâches des préposés n'est pas forcément exclusif d'exécution loyale par le salarié du contrat de travail sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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