Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

du licenciement ; qu'il s'ensuit que la suppression de poste résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; qu'en affirmant que la perte de compétitivité ne pouvait se justifier que sur la certitude au moment du licenciement de cette perte et non sur le risque futur de perte de compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.196

Cour de cassation

932-2 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si, comme il était soutenu, la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505

Cour de cassation

contractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise" ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.473

Cour de cassation

2 intitulé « critères de licenciement », que les deux membres d'un couple ne puissent être licenciés si l'un d'eux n'avait pas bénéficié d'une démarche de projet spécifique ; qu'en statuant ainsi quand le manquement de l'employeur à ce critère de licenciement n'a pu priver les licenciements contestés de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.603

Cour de cassation

2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548

Cour de cassation

; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.574

Cour de cassation

aux termes de la lettre de licenciement, une absence de mise en place de système de classement et de suivi, l'approbation de pratiques contraires aux règles de l'art, la violation des règles de sécurité élémentaires, son inertie face à des plans non conformes, ou des défauts d'assemblage et de conception ; qu'en s'estimant néanmoins en présence d'une simple insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ; 2/ Alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel le salarié contestait la faute grave, sans aucunement soutenir que les faits qui lui étaient reprochés relèveraient d'une insuffisance professionnelle; que dès lors, en se déterminant d'office…

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.927

Cour de cassation

salariée qui n'était pas sous ses ordres, alors même qu'il n'a été nommé directeur responsable de l'établissement qu'en 1994, constatations dont il s'évince qu'il n'avait aucune responsabilité dans la réalisation de l'escroquerie et n'avait pas failli à son obligation générale de surveillance et de vigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.030

Cour de cassation

4°/ qu'en se fondant sur la "réputation"de la salariée, de ne pas "être une professionnelle brutale et insensible", lorsque seule la question était posée de savoir si Mme X... avait ou non commis les faits qui lui étaient reprochés, peu important sa réputation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.466

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le fait que deux autres salariés qui avaient quitté le chantier avec MM. A..., X... et Z..., n'avaient pas été licenciés et avaient fait l'objet d'un simple avertissement, pour en déduire que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.159

Cour de cassation

4°/ qu'en refusant d'admettre que le fait d'avoir créé au cours du contrat de travail une société de travaux afin de profiter de sa position de gardien d'immeuble, en dissimulant ses liens avec cette société par des montages juridiques, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 5°/ qu'en relevant que le contrôle des tâches des préposés n'est pas forcément exclusif d'exécution loyale par le salarié du contrat de travail sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que M. X...

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