Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.952

Cour de cassation

le chiffre d'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003, date du licenciement, passant de 159.366 euros à 559.430 euros, si le motif invoqué par l'employeur soit « la faible activité de la société ne permettant pas de continuer son exploitation » était réel et sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-2 du Code du travail ensemble l'article L 321-1 dudit Code ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement économique ; que pour retenir qu'il ne saurait être reproché à la société SEIF d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable « son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la…

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.643

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ultérieurement la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2004 ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour retient qu'il existe un doute sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour licencier M. X... qui doit lui profiter en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274

Cour de cassation

préavis ; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.796

Cour de cassation

de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la faute grave n'était pas démontrée, a méconnu son office et violé l'article L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-45.389

Cour de cassation

supporter la charge de la preuve plus spécialement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le fait que la société Pastor et fils ne démontrerait pas la réalité des griefs invoqués à l'encontre de M. X..., et en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.067

Cour de cassation

; qu'en retenant, au titre de prétendues fautes caractérisant une cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire de M. X..., son laxisme dans l'édition de bons de commande, de livraison et de factures ainsi que son manque d'implication, sans nullement relever qu'ils résultaient d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de contrôle du 17 mai 2004 que, relativement au dossier C..., le devis établi par M. X...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... n'

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.981

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la salariée avait été licenciée pour insuffisance de résultats, cependant que l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que la transaction conclue le 23 juillet 2003 était valable, sans même vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales, a violé les articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.228

Cour de cassation

fonction des chantiers que l'entreprise exploite sur le territoire métropolitain" ; qu'estimant que l'envoi de M. X... sur les chantiers de sa région d'origine "Midi-Pyrénées" et la fermeture de son agence d'origine - Saint-Donat - constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.437

Cour de cassation

324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel des heures supplémentaires sollicitées par l'employeur de ses salariés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamner l'employeur à payer à M. Y...

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.102

Cour de cassation

invoqués par Mme X... ne justifiant pas la rupture ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que les correspondances de la salariée auraient été libellées dans des termes maladroits et n'auraient pas pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que loin de prendre acte de la rupture en raison de faits reprochés à son employeur et d'en tirer les conséquences, Mme X...

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