Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 303
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.746
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ; Et attendu, enfin, qu'il a constaté que ce licenciement, motivé par le refus injustifié de la salariée de reprendre l'exécution du travail conformément aux stipulations du contrat initial ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.850
Cour de cassationLorsqu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié peut être licencié à la suite de deux déficits d'inventaire successifs et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'invoque qu'un seul inventaire déficitaire, les juges ne peuvent se fonder sur un précédent déficit d'inventaire non visé par la lettre de licenciement, pour dire que les conditions du licenciement prévues par la clause sont réunies et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, l'existence d'une telle clause ne les dispense pas de rechercher si le déficit d'inventaire résulte d'une faute du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227
Cour de cassation; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et, notamment, de l'exposé des prétentions et moyens des parties, que le salarié faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause économique et sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; que c'est par suite, sans encourir les premier, troisième et quatrième griefs du moyen qui sont inopérants, que la cour d'appel a examiné le bien-fondé de la demande au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.050
Cour de cassation; Et attendu que, se fondant sur des éléments objectifs, la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu des attitudes désagréables envers la clientèle et ses collègues et qu'il faisait preuve de laisser-aller dans l'exécution de son travail ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.393
Cour de cassationX... avait constitué avec un supérieur et des clients de la Caisse, pour lesquels il avait accepté des prêts, des sociétés civiles immobilières et en décidant néanmoins qu'un tel comportement, au mépris des instructions reçues, ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la dissimulation déloyale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.410
Cour de cassationsur l'exercice 1995" et de ce qu'en conséquence la faute grave de M. X... tenait "au refus permanent et réitéré d'établir une nouvelle structure du plan de réassurance afin d'entamer des négociations avec les réassurances permettant de réduire les risques et le montant des primes versées" ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.437
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 4 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 97-45.402
Cour de cassationsur les appréciations subjectives des membres de l'entreprise ; qu'en décidant que la personnalité du salarié aurait été un obstacle à la réalisation de la politique décidée par l'employeur, en se fondant exclusivement sur des attestations délivrées par différentes personnes appartenant à l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules constatations, juridiquement inopérantes, sans constater ni même rechercher, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.046
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Usifroid depuis 1991, a été licencié par lettre du 26 juillet 1994 énonçant le motif économique suivant : " suppression du poste que vous occupez dans le cadre de la modification d'organisation" ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.486
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel à qui il appartenait de rechercher si l'erreur de caisse commise par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.952
Cour de cassation5 / que si un grief pris isolément ne peut justifier à lui seul un motif de licenciement, l'accumulation de griefs différents justifie une mesure de rupture, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs énoncés pris dans leur ensemble ne justifiaient pas une mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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