Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.050
Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 98-46.050
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 74480 Plateau d'Assy,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Relais Total du Fayet, société en nom collectif Les Stations du lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité de barman-caissier par la société Les Stations du lyonnais ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 2 mars 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il s'est fondé sur le témoignage de M. X..., gérant de la station Relais Total du Fayet, qui était donc le représentant légal de l'employeur et ne pouvait dès lors être entendu comme témoin ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le témoin Bouleux n'était pas le représentant légal de l'employeur, mais le supérieur hiérarchique du salarié ;
Et attendu que, se fondant sur des éléments objectifs, la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu des attitudes désagréables envers la clientèle et ses collègues et qu'il faisait preuve de laisser-aller dans l'exécution de son travail ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant que le comportement du salarié était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, mais non d'une faute grave, dans la mesure où les propos grivois et insultes, de même que les "manipulations douteuses" de caisse ne sont pas avérés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, ce qui équivaut à une absence de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, en écartant comme non fondés les griefs les plus graves et en accueillant les autres, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723afcd5801467740ce73
