Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-40.581

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ayant relevé que l'offre d'engagement des salariés prévoyait une prime d'intéressement et que les autres modalités de cette offre avaient été exécutées par l'employeur, a pu décider que la prime d'intéressement était due aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués énoncent que si Mlle Y... et M. X...

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.407

Cour de cassation

, d'ouvrir une boîte postale et de demander la création d'un poste de directeur adjoint, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en décidant que ces initiatives étaient constitutives d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il rentrait dans les fonctions de M. X... de consentir des avances de fond aux salariés et que la seule circonstance que celle accordée à Mme Y...

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.056

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et en ne répondant pas à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. de Y...

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313

Cour de cassation

4 / que le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié de la modification de son contrat a pour cause le motif de cette modification, de sorte que la cour d'appel qui a fait reproche à l'employeur de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement les raisons économiques du licenciement, en réalité fondé sur le refus d'accepter la politique commerciale de l'entreprise, a, de nouveau, violé les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'établissement d'un nouveau plan de commissionnement en raison de son incidence sur la rémunération des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qui, même si elle était prévue par leur contrat, devait être acceptée par ces derniers ; qu'elle a, en outre, exactement…

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.573

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir retenu que les absences de M. Y... désorganisaient l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SMINA à payer à M. Y..., licencié le 23 décembre 1993, les prestations de l'IPSEC du 16 novembre 1993 au 31 mars 1994 seulement, alors, selon le moyen, que M. Y...

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.570

Cour de cassation

Z..., à un effectif de deux salariés (en réalité, un salarié et une apprentie) renforcé par la présence d'une salariée à temps partiel, et qu'il avait été effectivement remplacé par un autre lad, M. Y... ; qu'en estimant néanmoins que l'existence d'un trouble suffisamment grave pour rendre indispensable le remplacement de M. Z... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, en l'état des constatations précitées, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement de M. Z...

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.345

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.144

Cour de cassation

; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X... les fonctions de responsable national du compte Leclerc avait été signé le 10 mai 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait jamais retourné ce contrat à la société Riva France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision selon laquelle M. X...

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933

Cour de cassation

ce contrat pour procéder au remplacement définitif de M. X..., le 27 octobre 1995 ; qu'en estimant que le licenciement du salarié n'était pas justifié parce qu'à la date de la rupture, son employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, alors que M. X... a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 2.10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; 3 ) que, si l'employeur a pour obligation de convoquer à l'entretien préalable au licenciement le salarié malade pendant ses heures de sortie, il n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant une nouvelle convocation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant convoqué M. X...

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.865

Cour de cassation

information des salariés sur la cause de licenciement, vérifier si la baisse des commandes et des résultats invoquée à l'appui du licenciement n'avaient toutefois pas entraîné effectivement la suppression des postes des intéressés ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé l'article L.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.743

Cour de cassation

qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment reproché à M. X... son manque total d'intégration dans l'entreprise et l'exclusion de tout rapport avec ses collègues de travail, grief au demeurant retenu par les premiers juges pour décider que le licenciement était justifié ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne suppose ni acte volontaire ni intention de commettre un acte indélicat ; que la cour d'appel s'est donc fondée à tort sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X...

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.466

Cour de cassation

maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief (énoncé dans la lettre de licenciement) d'usage du véhicule tracteur à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sudotrans fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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