Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 301
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.219
Cour de cassationLa clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.817
Cour de cassationméconnaissance des termes du litige et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la chute du chiffre d'affaires de l'agence de Mulhouse n'était pas imputable à son directeur, mais reposait sur des motifs économiques conjoncturels et structurels ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne la société Lesage - Groupe Heppner aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.914
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que les arguments avancés par la partie défenderesse ne s'appuient que sur des entretiens informels ou des documents internes à la société Guyenne et Gascogne, la cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de M. Z..., a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-42.950
Cour de cassation322-4-8 du Code du travail, avant de se prononcer sur la nature de la faute commise par la salariée, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le lieu de travail ne constituait pas pour la salariée une des conditions essentielles de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.691
Cour de cassationcompétences que celles d'un VRP e/ou étaient elles-mêmes en difficulté et licenciaient du personnel ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'est justifié d'aucune tentative de reclassement de M. X..., sans examiner s'il était établi que ce reclassement était effectivement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.439
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 25 juin 1998 dans une instance l'opposant à la société Gilbert Ducros international ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 97-41.216
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 12 juin 1991 par la société Mecaserto, a été licencié le 12 mars 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-43.683
Cour de cassationrésiliation ; qu'il a été affecté auprès de la société Groupe Féral, filiale de la société TGI, puis de la société Seti, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, le 17 septembre 1992, il a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur de la société Seti ; Sur le troisième moyen: Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.419
Cour de cassation, de surcroît, de démontrer la fausseté de l'allégation de l'intéressé selon laquelle lesdites notes auraient été arrangées avec l'accord de son supérieur hiérarchique, s'agissant d'ailleurs de notes entièrement étrangères au litige, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-13 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la société IBM a parfaitement démenti, dans ses conclusions, la thèse d'un prétendu arrangement des notes de frais entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.047
Cour de cassation2 / qu'en ne recherchant pas si le comportement négligent de la salariée le jour de son départ en congé et son retour après la date d'expiration du congé initialement accordé ne caractérisaient pas une faute grave, subsidiairement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en énonçant qu'aucune pièce versée aux débats ne venait établir le grief d'insuffisance professionnelle, relatif, notamment au dossier Barbier, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.482
Cour de cassation; qu'en déduisant de la réalité et du sérieux d'un seul des griefs de la lettre de licenciement, à savoir le mauvais suivi des chantiers, son rôle nécessairement causal et déterminant de la rupture, sans même examiner le motif qui aurait, selon le salarié, présidé à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. Z... faisait valoir qu'il résultait des attestations de M. Y... et de M. X..., tous deux anciens dirigeants de la société SFTS, que le licenciement de M. Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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