Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.817
Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 98-43.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en articulant divers griefs reproduits en annexe, qui sont pris d'un manque de base légale, d'une dénaturation des documents et éléments de preuve produits au débat, d'une violation de la loi, d'une méconnaissance des termes du litige et d'un défaut de réponse à conclusions.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la chute du chiffre d'affaires de l'agence de Mulhouse n'était pas imputable à son directeur, mais reposait sur des motifs économiques conjoncturels et structurels; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lesage - Groupe Heppner, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de M. Ernest X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lesage - Groupe Heppner, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1998), que M. X..., embauché, en 1959, par la société Transports d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Lesage - Groupe Heppner, a été nommé, en juin 1991, directeur de l'agence de Mulhouse ; qu'estimant que le salarié n'avait pas été en mesure de redresser la situation financière de cette agence, l'employeur lui a proposé, le 8 juillet 1993, de nouvelles fonctions comportant une diminution de sa rémunération actuelle ; que le salarié, ayant refusé cette proposition, a été licencié le 3 septembre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en articulant divers griefs reproduits en annexe, qui sont pris d'un manque de base légale, d'une dénaturation des documents et éléments de preuve produits au débat, d'une violation de la loi, d'une méconnaissance des termes du litige et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la chute du chiffre d'affaires de l'agence de Mulhouse n'était pas imputable à son directeur, mais reposait sur des motifs économiques conjoncturels et structurels ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la société Lesage - Groupe Heppner aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723accd5801467740ccb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740ccb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.
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