Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.138

Cour de cassation

de pourvoir au remplacement de M. X... sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'embauche d'un chauffeur livreur, dès le 16 janvier 1995, n'était pas de nature à démontrer la nécessité de procéder au licenciement de M. X... pour pourvoir à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886

Cour de cassation

l'usage du téléphone à des fins personnelles dans l'entreprise ou l'autorisation personnelle dont aurait bénéficié M. Vidal à cet égard, et en l'absence desquelles le doute ne pouvait être retenu comme irréductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, ensemble les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du même Code ; 6 / que les comportements professionnels fautifs de nature à préjudicier à l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave, à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Jean C..., si, en adressant des échantillons défectueux de bandeaux serre-tête au client "Tartine et Chocolat",…

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.300

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui imputaient sa prétendue insuffisance professionnelle aux objectifs irréalisables fixés par l'employeur ; 2 / que la cour d'appel aurait dû relever que la lettre du 9 décembre 1993 ne pouvait être alléguée pour justifier des motifs invoqués par l'employeur en 1996 ; 3 / que le grief invoqué, concernant la reconfection de 500 plaques par mois, n'est pas établi ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui s'est prononcée sans rechercher si l'employeur n'avait pas indiqué un faux motif, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.836

Cour de cassation

; alors que la société Cathonnet justifiait, par l'indication communiquée aux membres du comité d'entreprise et non discutée et par l'absence de toute contestation de M. X... à ce sujet de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la société Deglon, qui n'exerce pas l'activité de plasturgie à laquelle celui-ci était employé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

mai 1995, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'une procédure concernant douze salariés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.833

Cour de cassation

; qu'en retenant "qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'allégation de Mme Z... selon laquelle le chèque du dossier Budget n'avait pas été adressé au client faute par ce dernier de produire le certificat de non gage", sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le suivi de l'affaire Budget par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 / que M. A... dénonçait l'oubli d'un "chèque de recours" reçu le 27 octobre 1993, alors que Mme Z...

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.010

Cour de cassation

résultait pas de raisons économiques, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et s'est référé aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans analyser objectivement les écritures du salarié et en s'abstenant de contrôler la réalité même des difficultés économiques de l'employeur violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 97-45.479

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait omis de transmettre une pièce importante dans un dossier ainsi que le bordereau corrélatif, utilisé l'ordinateur du bureau pour effecteur des travaux personnels sans justifier d'une autorisation de l'employeur a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.149

Cour de cassation

2 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du 4 septembre 1998 de l'employeur qui visaient à faire interpréter le texte de l'article 8 de la Convention collective des employés de maison ; que, sans répondre réellement à cette argumentation et sans réelle motivation, le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.995

Cour de cassation

Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.913

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mai 1990 par la société Bailly ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 7 septembre 1996 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...

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