Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.479

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 97-45.479

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et décidé que le licenciement de Mme A. était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de lienciement.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Corinne A..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La défenderesse au pourvoi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Hepner X..., engagée en qualité de conseil juridique stagiaire par Mme Gering Y..., d'abord par contrat à durée déterminée du 1er octobre au 24 décembre 1992, puis à compter du 13 septembre 1993 par contrat à durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 15 novembre 1994 pour faute lourde ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et décidé que le licenciement de Mme A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que l'omission par la salariée d'une pièce importante dans la transmission d'un dossier de son employeur, qualifiée dans la lettre de licenciement "d'oublis ou omissions", dossier dont la préparation avait été faite dans la précipitation, ne résultait d'aucune intention de nuire, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de lienciement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait omis de transmettre une pièce importante dans un dossier ainsi que le bordereau corrélatif, utilisé l'ordinateur du bureau pour effecteur des travaux personnels sans justifier d'une autorisation de l'employeur a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613723b1cd5801467740d00b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740d00b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.