Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 299
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.962
Cour de cassation; que les juges doivent rechercher le caractère réel et sérieux de la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la vraie cause du licenciement n'était pas la suppression de l'emploi de la salariée pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-42.985
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caritextil, de la société Steilmann France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Tuffet était VRP au service des sociétés Steiman et Caritextil et chargé de commercialiser les produits de ces sociétés constitués d'articles de confection féminine ; que les sociétés Steimann et Caritextil font partie d'un même groupe dit "groupe Zastera" qui comprend également la société Julie Guerlande ; que parallèlement à ses activités de VRP M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.806
Cour de cassationde travail au cours des quinze jours précédant sa démission, n'était pas à l'origine de cette décision irréfléchie et précipitée donnée sous l'emprise de cette anxiété, cumulée à l'énervement dû à la constatation de la suppression de son bureau et de son matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.612
Cour de cassationX..., était malade, de sorte que la société CLNR a cessé de lui fournir la prestation de travail convenue et la rémunération correspondante ; qu'en en déduisant que la responsabilité de la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, alors que sa maladie entraînait seulement la suspension de son contrat, de sorte que l'employeur ne pouvait considérer qu'il était en présence d'une démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.198
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions, a estimé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Varatchia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.922
Cour de cassationde l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; 2 / qu'il n'y a pas lieu de rapporter la preuve de perte de clientèle pour le licenciement de Mme X... pour faute grave alors que le licenciement a été prononcé pour éviter cette perte de clientèle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yvelines gastronomie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887
Cour de cassationque dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Y... par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.655
Cour de cassationconnaissances ; qu'en jugeant que M. Y... pouvait tenir le poste de médecin anesthésiste-réanimateur, bien que celui-ci n'ait aucun diplôme requis pour se prétendre spécialiste, sans pour autant rechercher si M. Y... avait été embauché en tant que médecin spécialisé ou spécialiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, quand bien même M. Gérard Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 97-45.545
Cour de cassationEn l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.096
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par celui-ci, alors que l'employeur s'est abstenu de verser les documents en sa possession et n'a produit aucun élément de preuve contraire, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.191
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve fournis par les deux parties, a notamment relevé que les initiatives prises par le maître de l'ouvrage dans la préparation de l'installation, les difficultés techniques rencontrées, le défaut de fourniture de certains accessoires et l'imprécision des consignes données par le directeur étaient à l'origine des malfaçons reprochées ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.028
Cour de cassationsalarié ; qu'en se bornant dès lors à se fonder sur le nombre de contrats qu'il a passés en comparaison avec le nombre moyen réalisé par les autres vendeurs de l'employeur sans préciser la nature des fonctions confiées par l'employeur au salarié par le contrat de travail verbal, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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