Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.922

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-40.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yvelines gastronomie (Bistrot du commerce), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Versailles (Section commerce), au profit de Mme Christel X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- Mme Laurence X..., ès qualités de curatrice de Mme Christel X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Laurence X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... qui était salariée de la société Yvelines gastronomie depuis le 23 août 1996, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 1997 ;

Attendu que la société Yvelines gastronomie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 23 juillet 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, une indemnité de congés payés et une indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen :

1 / que selon la jurisprudence, la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

2 / qu'il n'y a pas lieu de rapporter la preuve de perte de clientèle pour le licenciement de Mme X... pour faute grave alors que le licenciement a été prononcé pour éviter cette perte de clientèle ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yvelines gastronomie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239acd5801467740be92

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