Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.198

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-41.198

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. Varatchia X. de sa demande de salaires qu'il estimait lui être dûs en sa qualité de cadre, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il exerçait une réelle délégation de pouvoir et que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures incompatible avec un emploi de cadre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions, a estimé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Varatchia X. de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 23 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mamode Y... X..., demeurant ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Polysept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Varachia X... a été engagé le 4 avril 1995, par la société Polysept, en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié le 21 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ainsi qu'un rappel de salaires ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Varatchia X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions, a estimé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Varatchia X... de sa demande de salaires qu'il estimait lui être dûs en sa qualité de cadre, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il exerçait une réelle délégation de pouvoir et que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures incompatible avec un emploi de cadre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le salarié était responsable du magasin et sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la qualité de cadre ne résultait pas de l'application de la Convention collective départementale du commerce de La Réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Varatchia X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 23 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723afcd5801467740ce6f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723afcd5801467740ce6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.