Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.386

Cour de cassation

contrat de travail à durée déterminée, soit en affectant un des nombreux agents du groupe SACER au poste de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004

Cour de cassation

définitif de M. X... et qui se fonde pourtant sur la non effectivité de ce remplacement à la date du licenciement pour décider du caractère abusif de ce dernier sans rechercher, comme il le lui appartenait, si la convention collective applicable limitait les causes du licenciement du salarié malade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.216

Cour de cassation

; qu'autrement dit, en signant la transaction, l'employeur a renoncé à donner des suites judiciaires, voire pénales, aux fautes commises par les salariées ; que cette renonciation devait s'analyser en une concession ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 2034 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement que celui-ci était assorti d'un préavis, ce qui excluait la qualification de faute grave qui ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé la rupture immédiate du contrat de travail, et, d'autre part,…

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.110

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350

Cour de cassation

arrivée du terme du contrat à durée déterminée à la suite du retour du salarié remplacé ; que, dès lors, seul le non-respect de la procédure de licenciement pouvait être reproché à la CRAMIF ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de lettre de licenciement et de procédure de licenciement, la rupture était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131

Cour de cassation

; qu'en se plaçant néanmoins au 30 septembre 1995, date de clôture de l'exercice annuel suivant, et non à la date du licenciement, pour apprécier la situation économique de l'entreprise et dire que la baisse d'activité dont elle reconnaissait l'existence ne rendait pas nécessaire la modification des horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société FLK faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel que si elle avait continué d'employer aux mêmes conditions Mme X..., compte tenu de son salaire de l'année 1993, elle se serait trouvée en perte de plus de 150 000 francs et non en bénéfice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur dont il se déduisait clairement que la modification du contrat…

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.274

Cour de cassation

des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le manque de respect et les insultes d'un salarié à l'égard de son employeur justifient un licenciement sans indemnités ; qu'en estimant "un peu dur" mais "ne dépassant pas ce qui est admissible" le comportement du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que si un propos irrespectueux tenu par un salarié peut être excusé par la provocation, cette excuse n'existe pas lorsque le salarié a été irrespectueux par écrit, laissant le temps au retour au calme et à la réflexion ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.044

Cour de cassation

où l'installation avait cessé de répondre aux prescriptions légales et réglementaires sur l'environnement -c'est-à-dire, selon la cour d'appel, plusieurs années avant la première invitation qui a été faite à la société IGPM en 1991- la cour d'appel, qui a imputé à la société IGPM plus la faute supposée de la société IGPM, a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.115

Cour de cassation

impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en faisant état d'une stipulation contractuelle qualifiant a priori des faits énoncés de faute grave s'ils venaient à être constatés à la charge du salarié, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'opération commerciale incriminée avait été menée par M. X...

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant que la rupture du contrat de travail était exclusivement imputable à l'ADGESSA, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que "les parties se trouvaient en pourparlers avant de parvenir à la situation du licenciement pour motif économique de M. X...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; ce faisant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer de prendre l'initiative de la procédure dans le respect des dispositions prévues aux articles L.

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