Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.812

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-41.812

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Une cour d'appel méconnaît les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les résultats ont chuté dès septembre 1995 sans qu'il soit démontré que ce soit par suite d'un changement d'attitude de l'employeur ni d'une faute de sa part, et que, bien que mis en demeure d'améliorer ses résultats, M. X. est resté très en deçà des objectifs qui lui avaient été fixés et dont il n'allègue pas qu'ils auraient été irréalistes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé par la société Pouey international, le 1er décembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial, attaché de direction ; qu'il a été licencié le 16 janvier 1996 pour non atteinte des objectifs, insuffisance de résultats, annulation de rendez-vous avec des clients et investissement insuffisant dans le travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les résultats ont chuté dès septembre 1995 sans qu'il soit démontré que ce soit par suite d'un changement d'attitude de l'employeur ni d'une faute de sa part, et que, bien que mis en demeure d'améliorer ses résultats, M. X... est resté très en deçà des objectifs qui lui avaient été fixés et dont il n'allègue pas qu'ils auraient été irréalistes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5307e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c5307e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.